Lois et règlements

2014, ch. 103 - Loi sur le changement de nom

Texte intégral
Avis de requête lorsque le régistraire général est incapable de procéder à l’examen de la demande
11(1)Dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant la réception d’un avis du registraire général donné en vertu du paragraphe 5(9) établissant qu’il est incapable de procéder à l’examen de la demande, le requérant peut demander un changement de nom identique au moyen d’un avis de requête au juge compétent visé à ce paragraphe.
11(2)Aux fins de présentation d’une requête à un juge tel que le prévoit le paragraphe (1), le requérant fait signifier à personne l’avis de requête au registraire général et à toutes les parties à la requête.
11(3)Dès signification de l’avis de requête, le registraire général remet au greffier de la Cour tous les documents se trouvant en sa possession qui se rapportent à la requête.
11(4)Sont parties à la requête :
a) le requérant;
b) tous les opposants;
c) lorsque l’objet de la demande est le changement du nom d’un enfant âgé d’au moins 12 ans, l’enfant;
d) toutes autres personnes qui, de l’avis du juge, sont titulaires d’un intérêt substantiel dans la requête.
11(5)Le juge détermine si toutes les parties à la requête ont reçu signification de l’avis de requête et si, à son avis, certains ne l’ont pas reçue, il ordonne :
a) ou bien que l’avis de requête soit signifié à celles qu’il désigne, puis il ajourne l’instance afin de leur permettre d’être convenablement avisés de la requête;
b) ou bien qu’il soit procédé à la signification de l’avis de requête au moyen d’une signification indirecte de la manière qu’il précise ou qu’il y ait dispense de signification.
11(6)Au cours de l’audition de la requête, le juge :
a) examine les documents mentionnés au paragraphe (3), lesquels sont versés au dossier dont il est saisi;
b) peut admettre toute preuve orale ou écrite pertinente, même si elle ne devait pas être admissible en vertu des règles applicables aux procès à la Cour;
c) accorde sans réserve à toutes les parties la possibilité de produire leur preuve et de présenter des observations, personnellement ou par ministère d’avocat ou de représentant;
d) peut interroger ou contre-interroger toute partie ou permettre qu’elle le soit;
e) peut ordonner la dispense de produire le consentement d’une personne qu’exige la présente loi.
11(7)Le juge ne peut rendre une ordonnance faisant droit à la requête de changement du nom enregistré d’une personne que s’il constate que les exigences de la présente loi et des règlements ont été observées et que :
a) le requérant n’a pas fréquemment présenté des demandes de changements du nom enregistré;
b) les prénoms et les noms de famille inclus dans le bulletin d’enregistrement sont conformes aux exigences réglementaires;
c) le changement du nom enregistré ne produira pas de résultat prévu par règlement;
d) la requête n’est pas présentée à une fin réglementaire.
11(8)Dès que le juge rend une ordonnance à l’égard d’une requête en changement du nom enregistré d’une personne, le greffier de la Cour :
a) l’inscrit en tant que jugement de la Cour;
b) en fait parvenir par courrier recommandé copie certifiée conforme au registraire général et à chacune des parties à la requête;
c) retourne au registraire général les documents visés au paragraphe (3).
11(9)Sous réserve du paragraphe (10) et pour autant qu’elles ne soient pas incompatibles avec le présent article, les règles 38 et 39 des Règles de procédure s’appliquent à la requête présentée en vertu du présent article.
11(10)Les règles 38.06, 38.06.1 et 38.09 ne s’appliquent pas à la requête présentée en vertu du présent article.
11(11)Le registraire général dépose à son bureau copie de toute ordonnance qu’il a reçue en vertu de l’alinéa (8)b), puis :
a) si l’ordonnance fait droit à la requête en changement du nom enregistré, il enregistre immédiatement le changement de nom en vertu de l’alinéa 10(1)c) et suit l’intégralité de la procédures établie à l’article 10;
b) dans le cas contraire, il suit la procédure établie au paragraphe 10(5).
11(12)Si appel est interjeté à la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick à l’égard d’une ordonnance rendue en vertu du présent article, le registraire de la Cour d’appel en avise le registraire général, lequel lui envoie tous les documents se trouvant en sa possession concernant l’appel, ces pièces devant figurer au dossier dont est saisie la Cour d’appel.
1987, ch. C-2.001, art. 10; 1996, ch. 74, art. 2; 1998, ch. 18, art. 7; 2011, ch. 37, art. 5