Lois et règlements

2014, ch. 103 - Loi sur le changement de nom

Texte intégral
Fonctions du registraire général en cas de demande approuvée ou refusée
10(1)Dès qu’est approuvée la demande de changement du nom enregistré d’une personne, le registraire général :
a) donne par courrier recommandé avis écrit à l’auteur de la demande et à tous les opposants que la demande a été approuvée;
b) remplit une formule d’enregistrement;
c) enregistre le changement de nom en signant et déposant la formule d’enregistrement, puis la fait disposer, répertorier et conserver à son bureau conformément au paragraphe 17(1);
d) délivre à l’auteur de la demande un certificat de changement du nom enregistré;
e) se conforme aux exigences énoncées au paragraphe 33(1) de la Loi sur les statistiques de l’état civil.
10(2)Lorsque la demande de changement du nom enregistré d’une personne est approuvée, le registraire général en fait rapidement publier un avis dans la Gazette royale.
10(3)Par dérogation au paragraphe (2), le registraire général peut se dispenser de publier l’avis dans la Gazette royale, si, à son avis :
a) sa publication causerait un préjudice indu à l’auteur de la demande;
b) sa publication ne serait d’aucune utilité;
c) l’auteur de la demande est généralement connu sous le nom enregistré objet de la demande et approuvé.
10(4)Le changement du nom enregistré d’une personne opéré en vertu de la présente loi n’est valable qu’au moment où le registraire général l’enregistre en vertu de l’alinéa (1)c).
10(5)Dès qu’il refuse le changement du nom enregistré d’une personne, le registraire général en donne immédiatement avis écrit par courrier recommandé à l’auteur de la demande et à tous les opposants, ensemble une brève justification du refus.
10(6)Dès l’enregistrement du changement du nom enregistré d’une personne, si la demande de changement de nom fait apparaître l’existence d’une poursuite pendante contre elle, le registraire général notifie ce changement au greffier de la Cour de la circonscription judiciaire compétente, fournissant tous les détails de l’action en instance, lequel porte le changement de nom dans les registres appropriés.
10(7)Si la poursuite visée au paragraphe (6) est pendante devant la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick, le greffier mentionné au paragraphe (6) notifie le changement de nom au registraire de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick afin qu’il le porte dans les registres appropriés.
10(8)Dès l’enregistrement du changement du nom enregistré d’une personne, si la demande de changement de nom fait apparaître l’existence d’une déclaration de culpabilité prononcée à l’encontre de l’auteur de la demande à l’égard d’une infraction prévue au Code criminel (Canada) et, pour laquelle il n’a pas obtenu de pardon, le registraire général notifie ce changement à l’autorité policière compétente du lieu de résidence de l’auteur de la demande de changement de nom.
1987, ch. C-2.001, art. 9; 1994, ch. 77, art. 6; 1995, ch. 11, art. 3