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Lois et règlements
2014, ch. 101
- Loi sur les accidents du travail des travailleurs aveugles
Article 6
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Date d'entrée en vigueur
2014-12-30
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Présomption de renonciation à ses avantages
6
Est réputé avoir renoncé à l’entièreté de son droit aux avantages que lui confère la présente loi relativement aux lésions corporelles que peut subir le travailleur aveugle l’employeur qui, sans l’approbation de l’Institut, l’emploie ou change la nature de son travail.
L.R. 1973, ch. B-6, art. 6
0
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