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Lois et règlements
2014, ch. 100
- Loi sur l’arbitrage
Article 8
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Date d'entrée en vigueur
2014-12-30
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Pouvoirs de la cour
8
(1)
Les pouvoirs de la cour à l’égard tant de la garde, de la conservation et de l’examen des biens que des injonctions provisoires et de la nomination des séquestres sont les mêmes aussi bien pour les arbitrages que pour les actions en justice.
8
(2)
Le tribunal arbitral peut trancher toute question de droit qui est soulevée pendant l’arbitrage; la cour peut en faire autant sur demande qu’il lui présente ou sur celle d’une partie, si les autres parties ou le tribunal arbitral y consentent.
8
(3)
Par dérogation au paragraphe 8(3) de la
Loi sur l’organisation judiciaire
, il peut être interjeté appel à la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick, avec sa permission, de la décision que rend la cour sur une question de droit.
8
(4)
Sur demande de toutes les parties à plus d’un arbitrage, la cour peut ordonner, aux conditions qu’elle estime justes :
a
)
que les arbitrages soient joints;
b
)
que leur conduite soit assurée simultanément ou consécutivement;
c
)
que l’un des arbitrages soit suspendu jusqu’à ce que l’un d’eux soit terminé.
8
(5)
Lorsqu’elle ordonne que les arbitrages soient joints, la cour peut désigner un tribunal arbitral aux fin de la conduite de l’arbitrage joint; si toutes les parties s’entendent sur ce choix, elle procède à sa désignation.
8
(6)
Le paragraphe (4) n’a pour effet ni d’empêcher les parties à plus d’un arbitrage de consentir à joindre les arbitrages ni de les empêcher de faire le nécessaire pour en réaliser la jonction.
1992, ch. A-10.1, art. 8
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