Lois et règlements

2014, ch. 100 - Loi sur l’arbitrage

Texte intégral
Suspension d’instance
7(1)Si une partie à la convention d’arbitrage introduit une instance relativement à une question qui doit plutôt faire l’objet d’un arbitrage en vertu de la convention, la cour saisie, sur motion présentée par une autre partie à la convention d’arbitrage, est tenue de suspendre l’instance.
7(2)Par dérogation au paragraphe (1), la cour peut refuser de suspendre l’instance dans l’un des cas suivants:
a) une partie a conclu la convention d’arbitrage alors qu’elle était frappée d’incapacité juridique;
b) la convention d’arbitrage est invalide;
c) la question objet du différend n’est pas arbitrable selon le droit néo-brunswickois;
d) la présentation de la motion a été indûment retardée;
e) la question est tout à fait propre à l’obtention d’un jugement par défaut ou d’un jugement sommaire.
7(3)L’arbitrage du différend peut être entamé pendant que la cour est saisie de la motion.
7(4)Si la cour refuse de suspendre l’instance :
a) l’arbitrage du différend ne peut être entamé;
b) l’arbitrage qui a été entamé ne peut se poursuivre, et tout ce qui a été fait dans le cadre de l’arbitrage avant que la cour ne rende sa décision ne produit aucun effet.
7(5)La cour peut suspendre l’instance relativement aux questions dont traite la convention d’arbitrage et permettre qu’elle se poursuive relativement aux autres questions, si elle estime :
a) que la convention ne traite que de certaines questions à l’égard desquelles l’instance à été introduite;
b) qu’il est raisonnable de dissocier les questions dont elle traite des autres questions.
7(6)La décision de la cour est insusceptible d’appel.
1992, ch. A-10.1, art. 7