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Lois et règlements
2014, ch. 100
- Loi sur l’arbitrage
Article 54
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Date d'entrée en vigueur
2014-12-30
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Dépens
54
(1)
Le tribunal arbitral peut adjuger les dépens d’un arbitrage.
54
(2)
Le tribunal arbitral peut adjuger tout ou partie des dépens d’un arbitrage sur la base des frais entre avocat et client, sur la base des frais entre parties ou sur une autre base; s’il ne la précise pas, les dépens sont déterminés sur la base des frais entre parties.
54
(3)
Les dépens de l’arbitrage comprennent les frais juridiques des parties, les honoraires et les frais du tribunal arbitral ainsi que tous les autres frais afférents à l’arbitrage.
54
(4)
Si le tribunal arbitral ne traite pas des dépens dans la sentence arbitrale, une partie peut, dans les trente jours de la réception de la sentence, lui demander de rendre une autre sentence en traitant.
54
(5)
En l’absence d’une sentence arbitrale traitant des dépens, chaque partie est tenue de ses propres frais juridiques ainsi que d’une part égale des honoraires et des frais du tribunal arbitral ainsi que de tous les autres frais afférents à l’arbitrage.
54
(6)
Si une partie présente à une autre partie une offre de règlement de tout ou partie du différend et qu’elle n’est pas acceptée et que la sentence arbitrale du tribunal arbitral n’est pas plus favorable à la partie nommée en second lieu que ne l’était l’offre, le tribunal arbitral peut tenir compte de ce fait dans l’adjudication des dépens en ce qui concerne la période allant de la présentation de l’offre jusqu’à l’établissement de la sentence arbitrale.
54
(7)
Le fait qu’une offre de règlement a été présentée ne peut être communiqué au tribunal arbitral avant qu’il n’ait rendu une décision définitive sur tous les aspects du différend à l’exclusion des dépens.
1992, ch. A-10.1, art. 54
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