52(2)Si elle annule une sentence arbitrale, met fin à un arbitrage ou déclare invalide l’arbitrage, la cour peut ordonner que la période allant du début de l’arbitrage à la date de l’ordonnance ne soit pas comprise dans le calcul du délai dans lequel une instance judiciaire peut être intentée relativement à toute demande présentée dans le cadre de l’arbitrage.