Lois et règlements

2014, ch. 100 - Loi sur l’arbitrage

Texte intégral
Délais de prescription
52(1)Les règles de droit régissant les délais de prescription s’appliquent à un arbitrage comme s’il s’agissait d’une instance judiciaire.
52(2)Si elle annule une sentence arbitrale, met fin à un arbitrage ou déclare invalide l’arbitrage, la cour peut ordonner que la période allant du début de l’arbitrage à la date de l’ordonnance ne soit pas comprise dans le calcul du délai dans lequel une instance judiciaire peut être intentée relativement à toute demande présentée dans le cadre de l’arbitrage.
52(3)La requête visant l’obtention de l’exécution d’une sentence arbitrale ne peut être présentée plus de deux ans après la date à laquelle le requérant reçoit la sentence arbitrale.
1992, ch. A-10.1, art. 52; 2009, ch. L-8.5, art. 28