Déclaration d’invalidité de l’arbitrage
48(1)À quelque étape que ce soit durant ou après un arbitrage et sur demande d’une partie qui n’y a pas participé, la cour peut déclarer que l’arbitrage est invalide pour l’un des motifs suivants :
a)
une partie a conclu la convention d’arbitrage alors qu’elle était frappée d’incapacité juridique;
b)
la convention d’arbitrage est invalide ou a cessé d’exister;
c)
la question objet du différend n’est pas arbitrable selon le droit néo-brunswickois;
d)
la convention d’arbitrage ne s’applique pas au différend.
48(2)Lorsqu’elle rend le jugement déclaratoire, la cour peut également accorder une injonction interdisant l’introduction ou la poursuite de l’arbitrage.
1992, ch. A-10.1, art. 48