47(1)L’appel d’une sentence arbitrale est interjeté ou une demande d’annulation d’une sentence arbitrale est présentée dans les trente jours de la date de réception par l’appelant ou par le demandeur de la sentence arbitrale, de la correction, de l’explication, de la modification ou de l’énoncé des motifs sur lesquels est fondé l’appel ou la demande.