Lois et règlements

2014, ch. 100 - Loi sur l’arbitrage

Texte intégral
Délai de recours
47(1)L’appel d’une sentence arbitrale est interjeté ou une demande d’annulation d’une sentence arbitrale est présentée dans les trente jours de la date de réception par l’appelant ou par le demandeur de la sentence arbitrale, de la correction, de l’explication, de la modification ou de l’énoncé des motifs sur lesquels est fondé l’appel ou la demande.
47(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’appelant ou le demandeur allègue un acte frauduleux.
1992, ch. A-10.1, art. 47