Lois et règlements

2014, ch. 100 - Loi sur l’arbitrage

Texte intégral
Appel de la sentence arbitrale
45(1)Une partie peut appeler à la cour, avec sa permission d’une sentence arbitrale sur une question de droit, et celle-ci n’accorde sa permission que si elle est convaincue de ce qui suit :
a) l’importance pour les parties des questions en jeu à l’arbitrage justifie l’appel;
b) la décision concernant la question de droit litigieuse peut porter atteinte de manière significative aux droits des parties.
45(2)Si la convention d’arbitrage le prévoit, une partie peut appeler à la cour de la sentence arbitrale sur une question de droit.
45(3)Si la convention d’arbitrage le prévoit, une partie peut appeler à la cour de la sentence arbitrale sur une question de fait ou sur une question mixte de fait et de droit.
45(4)La cour peut exiger du tribunal arbitral des explications sur une question quelconque.
45(5)La cour peut confirmer, modifier ou annuler la sentence arbitrale ou la déférer au tribunal arbitral, accompagnée de son avis sur la question de droit, dans le cas d’un appel sur une question de droit, et donner des directives concernant la conduite de l’arbitrage.
1992, ch. A-10.1, art. 45