Lois et règlements

2014, ch. 100 - Loi sur l’arbitrage

Texte intégral
Correction de la sentence arbitrale
44(1)Le tribunal arbitral peut, de son propre chef, dans les trente jours après avoir rendu la sentence arbitrale ou sur demande d’une partie présentée dans les trente jours de sa réception :
a) corriger dans le texte de la sentence arbitrale des erreurs de typographie, des erreurs de calcul et d’autres erreurs similaires;
b) modifier la sentence arbitrale de manière à remédier à une injustice que le tribunal arbitral a causée par inadvertance.
44(2)Le tribunal arbitral peut, de son propre chef, à tout temps ou sur demande d’une partie présentée dans les trente jours de sa réception, rendre une sentence arbitrale complémentaire pour traiter une demande qui a été présentée à l’arbitrage mais qui a été omise dans la sentence arbitrale précédente.
44(3)Le tribunal arbitral n’est pas obligé de tenir une audience ou une réunion avant de rejeter une demande présentée en vertu du présent article.
1992, ch. A-10.1, art. 44