Lois et règlements

2014, ch. 100 - Loi sur l’arbitrage

Texte intégral
Clôture de l’arbitrage
43(1)L’arbitrage prend fin lorsque :
a) le tribunal arbitral rend une sentence arbitrale définitive conformément à la présente loi, tranchant toutes les questions envoyées à l’arbitrage;
b) le tribunal arbitral met fin à l’arbitrage en vertu du paragraphe (2), (3), 27(1) ou 27(4);
c) le mandat d’un arbitre prend fin, si la convention d’arbitrage prévoit que seul cet arbitre peut assurer la conduite l’arbitrage.
43(2)Le tribunal arbitral rend une ordonnance mettant fin à l’arbitrage, si le demandeur retire sa demande, à moins que le défendeur ne s’oppose à la clôture de l’arbitrage et que le tribunal ne convienne que le défendeur a droit au règlement définitif du différend.
43(3)Le tribunal arbitral rend une ordonnance mettant fin à l’arbitrage dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) les parties conviennent qu’il faut clore l’arbitrage;
b) il conclut que la poursuite de l’arbitrage est devenue inutile ou impossible.
43(4)L’arbitrage peut être repris aux fins d’application de l’article 44 ou du paragraphe 45(5), 46(7), 46(8) ou 54(4).
43(5)Le décès d’une partie ne met fin à l’arbitrage qu’en ce qui concerne les demandes qui s’éteignent par suite du décès.
1992, ch. A-10.1, art. 43