Lois et règlements

2014, ch. 100 - Loi sur l’arbitrage

Texte intégral
Renonciation au droit de soulever une objection
4Est réputée avoir renoncé au droit de soulever une objection la partie qui participe à un arbitrage tout en sachant qu’une disposition de la présente loi n’est pas respectée, sauf l’une de celles qui sont énumérées à l’article 3, ou que la convention d’arbitrage n’est pas respectée et qui ne soulève pas d’objection à cet effet dans le délai imparti ou, si aucun délai ne l’est, dans un délai raisonnable.
1992, ch.  A-10.1, art. 4