Lois et règlements

2014, ch. 100 - Loi sur l’arbitrage

Texte intégral
Médiation et conciliation
35Les membres du tribunal arbitral peuvent, si les parties y consentent, recourir à la médiation, à la conciliation et à des moyens similaires au cours de l’arbitrage pour favoriser le règlement du différend et reprendre par la suite leur charge d’arbitres sans être frappés d’incapacité.
1992, ch. A-10.1, art. 35