Lois et règlements

2014, ch. 100 - Loi sur l’arbitrage

Texte intégral
Règles de conflit de lois
32(1)Lorsqu’il tranche un différent, le tribunal arbitral applique les règles de droit que désignent les parties ou, si aucune n’est désignée, les règles de droit qu’il estime appropriées en l’espèce.
32(2)La désignation à laquelle procèdent les parties des règles de droit d’une autorité législative renvoie au droit substantiel de cette dernière et non aux règles de conflit de lois, à moins qu’elles n’indiquent expressément que la désignation s’entend également de celles-ci.
1992, ch. A-10.1, art. 32