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Lois et règlements
2014, ch. 100
- Loi sur l’arbitrage
Article 29
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Date d'entrée en vigueur
2014-12-30
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Obtention de preuves
29
(1)
Toute partie peut signifier à une personne un avis l’obligeant à assister à l’arbitrage et à y fournir des preuves aux date, heure et lieu y mentionnés.
29
(2)
L’avis produit le même effet que l’avis signifié dans le cadre d’une action en justice obligeant un témoin à assister à une audience ou à produire des documents, les modalités de la signification demeurant les mêmes.
29
(3)
Le tribunal arbitral jouit du pouvoir de faire prêter serment ou de recevoir une affirmation solennelle et celui d’obliger un témoin à témoigner sous serment ou par affirmation solennelle.
29
(4)
Sur demande d’une partie ou du tribunal arbitral, la cour peut rendre des ordonnances et donner des directives concernant la réception de témoignages dans le cadre d’un arbitrage comme s’il s’agissait d’une instance judiciaire.
1992, ch. A-10.1, art. 29
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