Lois et règlements

2014, ch. 100 - Loi sur l’arbitrage

Texte intégral
Défaut
27(1)Si la partie qui a introduit l’arbitrage ne présente pas l’exposé de ses arguments dans le délai imparti en vertu du paragraphe 25(1), le tribunal arbitral peut, à moins qu’elle n’offre une explication satisfaisante, rendre une sentence arbitrale rejetant la demande.
27(2)Si une partie autre que celle qui a introduit l’arbitrage ne présente pas l’exposé de ses arguments dans le délai imparti en vertu du paragraphe 25(1), le tribunal arbitral peut, à moins qu’elle n’offre une explication satisfaisante, poursuivre l’arbitrage, mais ne peut traiter le défaut de présenter cet exposé comme constituant une admission des allégations d’une autre partie.
27(3)Si une partie fait défaut de comparaître à l’audience ou de produire une preuve documentaire, le tribunal arbitral peut, à moins qu’elle n’offre une explication satisfaisante, poursuivre l’arbitrage et rendre une sentence arbitrale en se fondant sur la preuve dont il est saisi.
27(4)Dans le cas où la partie qui a introduit l’arbitrage occasionne un retard, le tribunal arbitral peut rendre une sentence arbitrale rejetant sa demande ou donner des directives pour que l’arbitrage soit résolu rapidement et assortir sa décision de conditions.
27(5)Si toutes les parties ont introduit conjointement l’arbitrage, les paragraphes (2) et (3) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, mais non les paragraphes (1) et (4).
1992, ch. A-10.1, art. 27