Lois et règlements

2014, ch. 100 - Loi sur l’arbitrage

Texte intégral
Audiences et actes de procédure
26(1)Le tribunal arbitral peut assurer la conduite de l’arbitrage sur la foi des documents ou tenir des audiences pour la présentation de la preuve et pour la plaidoirie orale, mais il tient une audience à la demande d’une partie.
26(2)Le tribunal arbitral donne aux parties un avis suffisant de ses audiences et de ses réunions aux fins d’examen des biens ou des documents.
26(3)La partie qui présente l’exposé de ses arguments au tribunal arbitral ou qui lui fournit tous autres renseignements les communique également aux autres parties.
26(4)Le tribunal arbitral communique aux parties tous rapports d’experts ou autres documents sur lesquels il peut se fonder pour rendre une décision.
1992, ch. A-10.1, art. 26