Lois et règlements

2014, ch. 100 - Loi sur l’arbitrage

Texte intégral
Directives procédurales
25(1)Le tribunal arbitral peut exiger que les parties présentent l’exposé de leurs arguments dans le délai qui leur impartit.
25(2)Les exposés des arguments des parties indiquent les faits à l’appui de leurs prétentions, les questions en litige et la réparation sollicitée.
25(3)Chaque partie peut présenter avec l’exposé de ses arguments les documents qu’elle estime pertinents ou sanctionner les documents ou autres éléments de preuve qu’elle entend présenter.
25(4)Chaque partie peut modifier ou compléter son exposé des arguments au cours de l’arbitrage, mais le tribunal arbitral peut rejeter toute modification dont la présentation a été retardée indûment.
25(5)Chaque partie peut présenter oralement l’exposé de ses arguments, si le tribunal arbitral le permet.
25(6) Sous réserve de toute objection légale, les parties et leurs ayants droit se conforment aux directives du tribunal arbitral, y compris celles qui se rapportent :
a) à leur obligation de se prêter à l’interrogatoire sous serment ou par déclaration solennelle, à l’égard du différend;
b) à la production de dossiers et de documents qui sont en leur possession ou sous leur autorité.
25(7)La cour peut assumer l’exécution des directives du tribunal arbitral comme s’il s’agissait de directives semblables à celles qu’elle donne dans le cadre d’une action en justice.
1992, ch. A-10.1, art. 25