Lois et règlements

2014, ch. 100 - Loi sur l’arbitrage

Texte intégral
Date, heure et lieu de l’arbitrage
22(1)Le tribunal arbitral fixe les date, heure et lieu de l’arbitrage en tenant compte de la commodité pour les parties et des autres circonstances de l’affaire.
22(2)Le tribunal arbitral peut siéger en tout lieu qu’il estime approprié pour la tenue des délibérations de ses membres, pour l’audition des témoins, des experts ou des parties ou pour l’examen des biens ou des documents.
1992, ch. A-10.1, art. 22