Lois et règlements

2014, ch. 100 - Loi sur l’arbitrage

Texte intégral
Preuve produite à l’arbitrage
21(1)À l’arbitrage, le tribunal arbitral admet toute preuve qui serait admissible judiciairement et peut admettre toutes autres preuves qu’il estime pertinentes quant aux questions litigieuses.
21(2)Le tribunal arbitral peut déterminer les modalités d’admission de la preuve.
1992, ch. A-10.1, art. 21