Lois et règlements

2014, ch. 100 - Loi sur l’arbitrage

Texte intégral
Garde, conservation et examen de biens et de documents
18(1)Sur demande d’une partie, le tribunal arbitral peut rendre une ordonnance concernant la garde, la conservation ou l’examen des biens et des documents qui font l’objet de l’arbitrage ou au sujet desquels une question peut être soulevée au cours de l’arbitrage et ordonner à une partie de fournir caution à cet égard.
18(2)La cour peut assurer l’exécution des directives du tribunal arbitral comme s’il s’agissait de directives semblables à celles qu’elle donne dans le cadre d’une action en justice.
1992, ch. A-10.1, art. 18