Lois et règlements

2014, ch. 100 - Loi sur l’arbitrage

Texte intégral
Objections soulevées concernant la compétence du tribunal arbitral
17(1)Tout tribunal arbitral peut statuer à la fois sur sa propre compétence pour assurer la conduite de l’arbitrage et, à cet égard, sur les objections relatives à l’existence ou à la validité de la convention d’arbitrage.
17(2)Si elle fait partie intégrante d’une autre convention, la convention d’arbitrage est traitée, aux fins de statuer sur la compétence du tribunal, comme constituant une convention distincte capable de subsister, même si la convention principale est déclarée invalide.
17(3)La partie qui fait valoir une objection concernant la compétence du tribunal arbitral pour assurer la conduite de l’arbitrage soulève son objection au plus tard au début de l’audience ou, à défaut d’audience, au plus tard à la première occasion à laquelle elle lui présente l’exposé de ses arguments.
17(4)Le fait qu’une partie a désigné un arbitre ou participé à sa désignation ne l’empêche pas de soulever une objection concernant sa compétence.
17(5)La partie qui fait valoir l’objection portant que le tribunal arbitral outrepasse ses pouvoirs la soulève aussitôt qu’est invoquée, pendant l’arbitrage, la question qui outrepassait les pouvoirs du tribunal.
17(6)Par dérogation à l’article 4, si le tribunal arbitral estime que le délai est justifié, une partie peut soulever son objection après l’expiration du délai imparti au paragraphe (3) ou (5), selon le cas.
17(7)Le tribunal arbitral peut statuer sur une objection à titre de question préliminaire ou en traiter dans la sentence arbitrale.
17(8)Si le tribunal arbitral statue sur une objection à titre de question préliminaire, une partie peut, dans les trente jours de la réception de l’avis de la décision, demander à la cour de trancher la question.
17(9)La décision de la cour est insusceptible d’appel.
17(10)Le tribunal arbitral peut poursuivre l’arbitrage et rendre une sentence arbitrale alors qu’une demande est pendante.
1992, ch. A-10.1, art. 17