Lois et règlements

2014, ch. 100 - Loi sur l’arbitrage

Texte intégral
Désignation de l’arbitre remplaçant
16(1)Lorsque le mandat de l’arbitre prend fin, l’arbitre remplaçant est désigné, conformément à la procédure qui a servi à la désignation de l’arbitre remplacé.
16(2)Lorsque le mandat de l’arbitre prend fin, la cour peut, sur demande d’une partie, donner des directives concernant la conduite de l’arbitrage.
16(3)La cour peut désigner l’arbitre remplaçant sur demande d’une partie dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
a) la convention d’arbitrage ne prévoit aucune procédure de désignation de l’arbitre remplaçant;
b) une personne habilitée à le désigner s’en est abstenue, bien qu’une partie lui ait remis à cette fin un préavis de sept jours.
16(4)La décision de la cour ou ses directives sont insusceptibles d’appel.
16(5)Le présent article ne s’applique pas, si la convention d’arbitrage prévoit que la conduite de l’arbitrage sera assurée uniquement par l’arbitre désigné.
1992, ch. A-10.1, art. 16