15(5)Par dérogation au paragraphe 8(3) de la
Loi sur l’organisation judiciaire, l’arbitre ou une partie peut, dans les trente jours de la réception de la décision de la cour, interjeter appel à la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick, avec sa permission, d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (4) ou du refus de rendre une telle ordonnance.