Lois et règlements

2014, ch. 100 - Loi sur l’arbitrage

Texte intégral
Destitution de l’arbitre par la cour
15(1)La cour peut destituer l’arbitre sur demande d’une partie présentée en vertu du paragraphe 13(6) ou sur demande d’une partie s’il n’est plus en mesure d’exercer ses fonctions, commet un acte corrompu ou frauduleux, retarde indûment la conduite de l’arbitrage ou n’en assure pas la conduite conformément à l’article 19.
15(2)L’arbitre a le droit d’être entendu par la cour, si la demande est fondée sur une allégation portant qu’il a commis un acte corrompu ou frauduleux ou a retardé indûment la conduite de l’arbitrage.
15(3)Lorsqu’elle destitue l’arbitre, la cour peut donner des directives concernant la conduite de l’arbitrage.
15(4)La cour qui destitue l’arbitre pour avoir commis un acte corrompu ou frauduleux ou retardé indûment la conduite de l’arbitrage peut ordonner qu’il ne reçoive aucune rémunération pour ses services et qu’il indemnise les parties, selon un montant qu’elle fixe, de tout ou partie des frais qu’elles auront exposés dans le cadre de l’arbitrage avant la destitution.
15(5)Par dérogation au paragraphe 8(3) de la Loi sur l’organisation judiciaire, l’arbitre ou une partie peut, dans les trente jours de la réception de la décision de la cour, interjeter appel à la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick, avec sa permission, d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (4) ou du refus de rendre une telle ordonnance.
15(6)Hors le cas prévu au paragraphe (5), la décision de la cour ou ses directives sont insusceptibles d’appel.
1992, ch. A-10.1, art. 15