Accueil
English
Lois et règlements
2014, ch. 100
- Loi sur l’arbitrage
Article 11
Versions de la disposition
Texte intégral
Afficher toutes les versions
Cacher toutes les versions
Date d'entrée en vigueur
2014-12-30
Afficher le document à cette date
Devoirs de l’arbitre
11
(1)
L’arbitre est indépendant des parties et fait preuve d’impartialité.
11
(2)
Avant d’accepter sa désignation, l’arbitre dévoile à toutes les parties à l’arbitrage les circonstances qui, à sa connaissance, risquent de susciter une appréhension raisonnable de partialité.
11
(3)
L’arbitre qui, au cours de l’arbitrage, prend connaissance de circonstances qui risquent de susciter une appréhension raisonnable de partialité les dévoile promptement à toutes les parties.
1992, ch. A-10.1, art. 11
0
Recherche avancée (versions antérieures)
Lois et règlements codifiés
Lois
par titre
par chapitre
par ministère
Règlements
par numéro de règlement
Lois et règlements annuels
Lois
par année
Règlements
par année
Accès aux Règles de procédure
par numéro de règle
Documents abrogés (à compter de 2011)
Lois
par titre
Sélections
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
Version 2.2.4.0