Lois et règlements

2014, ch. 100 - Loi sur l’arbitrage

Texte intégral
Désignation du tribunal arbitral
10(1)La cour peut désigner le tribunal arbitral sur demande d’une partie dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la convention d’arbitrage ne prévoit à cette fin aucune procédure de désignation;
b) une personne habilitée à procéder à la désignation s’en est abstenue après qu’une partie lui a donné à cette fin un préavis de sept jours.
10(2)La désignation par la cour d’un tribunal arbitral est insusceptible d’appel.
10(3)Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la désignation de chacun des membres des tribunaux arbitraux qui se composent de plus d’un arbitre.
10(4)Si le tribunal arbitral se compose d’au moins trois arbitres, ceux-ci choisissent un président en leur sein; s’il se compose de deux arbitres, ils peuvent faire de même.
1992, ch. A-10.1, art. 10