Lois et règlements

2014, ch. 100 - Loi sur l’arbitrage

Texte intégral
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« arbitre »  S’entend également d’un surarbitre. (arbitrator)
« convention d’arbitrage »  Convention en vertu de laquelle au moins deux personnes consentent à soumettre à l’arbitrage un différend survenu ou susceptible de survenir entre elles. (arbitration agreement)
« cour »  Sauf aux articles 6 et 7, s’entend de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick. (court)
1992, ch. A-10.1, art. 1; 2023, ch. 17, art. 8
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« arbitre »  S’entend également d’un surarbitre. (arbitrator)
« convention d’arbitrage »  Convention en vertu de laquelle au moins deux personnes consentent à soumettre à l’arbitrage un différend survenu ou susceptible de survenir entre elles. (arbitration agreement)
« cour »  Sauf aux articles 6 et 7, s’entend de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick. (court)
1992, ch. A-10.1, art. 1