Lois et règlements

2013, ch. 21 - Loi sur le bronzage artificiel

Texte intégral
Inspecteurs
6(1)Le ministre peut désigner des personnes à titre d’inspecteurs aux fins d’application de la présente loi et de ses règlements.
6(2)Le ministre délivre à chaque inspecteur une attestation de sa nomination revêtue de sa signature ou d’un fac-similé de celle-ci.
6(3)L’inspecteur qui exerce les pouvoirs que lui confère la présente loi ou ses règlements produit sur demande son attestation de nomination.