Lois et règlements

2013, ch. 21 - Loi sur le bronzage artificiel

Texte intégral
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5Est interdite toute publicité, même indirecte, célébrant le bronzage artificiel qui est :
a) destinée aux personnes âgée de moins de 19 ans;
b) soit fausse ou trompeuse, soit susceptible de créer une fausse impression à propos des effets ou des dangers du bronzage artificiel sur la santé, y compris celle qui vante le bronzage artificiel en avançant l’une quelconque des prétentions suivantes :
(i) il procure des bienfaits pour la santé,
(ii) il constitue une source de vitamine D,
(iii) il permet d’obtenir un bronzage de base.