3(1)Dans toute poursuite intentée pour infraction au paragraphe 2(1), l’exploitant n’encourt aucune sanction s’il établit, selon la prépondérance des probabilités que, avant de permettre à une personne âgée de moins de 19 ans d’utiliser un appareil de bronzage dans une exploitation commerciale de bronzage ou d’avoir accès à toute salle s’y trouvant dans laquelle cet appareil est installé :