Lois et règlements

2013, ch. 21 - Loi sur le bronzage artificiel

Texte intégral
Moyen de défense
3(1)Dans toute poursuite intentée pour infraction au paragraphe 2(1), l’exploitant n’encourt aucune sanction s’il établit, selon la prépondérance des probabilités que, avant de permettre à une personne âgée de moins de 19 ans d’utiliser un appareil de bronzage dans une exploitation commerciale de bronzage ou d’avoir accès à toute salle s’y trouvant dans laquelle cet appareil est installé :
a) il a tenté de s’assurer qu’elle était âgée d’au moins 19 ans en lui demandant de produire un document qui lui permettait de vérifier son âge;
b) des motifs raisonnables lui ont donné lieu de croire que le document produit était authentique et que la personne était âgée d’au moins 19 ans.
3(2)Pour l’application du paragraphe (1), seul les documents énumérés ci-dessous peuvent servir à la vérification de l’âge d’une personne :
a) un permis de conduire valide;
b) un passeport;
c) un certificat de citoyenneté canadienne comportant une photo;
d) un document de résident permanent canadien;
e) une carte d’identité des Forces canadiennes;
f) tout autre document qui, à la fois :
(i) émane soit du gouvernement du Canada ou des États-Unis d’Amérique, d’une province ou d’un territoire du Canada, d’un État des États-Unis d’Amérique ou de l’un de ses organismes, soit de l’autorité qu’ils désignent,
(ii) comporte ses nom, signature, photo et date de naissance.