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Lois et règlements
2013, ch. 21
- Loi sur le bronzage artificiel
Article 2
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Date d'entrée en vigueur
2013-06-21
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Bronzage artificiel par une personne âgée de moins de 19 ans
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(1)
Il est interdit à tout exploitant de permettre à une personne âgée de moins de 19 ans d’utiliser un appareil de bronzage dans une exploitation commerciale de bronzage ou d’avoir accès à toute salle s’y trouvant dans laquelle cet appareil est installé.
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(2)
Quiconque cherche à utiliser un appareil de bronzage dans une exploitation commerciale de bronzage ou d’avoir accès à toute salle s’y trouvant dans laquelle cet appareil est installé peut être tenu de prouver qu’il est âgé d’au moins 19 ans.
2
(3)
Par dérogation au paragraphe (1), l’employé d’une exploitation commerciale de bronzage qui est âgé de moins de 19 ans peut avoir accès à toute salle s’y trouvant dans laquelle est installé un appareil de bronzage.
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