Lois et règlements

2013, ch. 21 - Loi sur le bronzage artificiel

Texte intégral
Infractions
12(1)Commet une infraction quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente loi figurant dans la colonne I de l’annexe A.
12(2)Aux fins d’application de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, chaque infraction figurant dans la colonne I de l’annexe A est punissable à titre d’infraction de la classe figurant en regard dans la colonne II de l’annexe A.
12(3)Lorsqu’une infraction à la présente loi se poursuit pendant plus d’une journée :
a) l’amende minimale qui peut être infligée est le montant de l’amende minimale établie par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multiplié par le nombre de jours durant lesquels l’infraction se poursuit;
b) l’amende maximale qui peut être infligée est le montant de l’amende maximale établie par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multiplié par le nombre de jours durant lesquels l’infraction se poursuit.
Infractions
12(1)Commet une infraction quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente loi figurant dans la colonne I de l’annexe A.
12(2)Aux fins d’application de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, chaque infraction figurant dans la colonne I de l’annexe A est punissable à titre d’infraction de la classe figurant en regard dans la colonne II de l’annexe A.
12(3)Lorsqu’une infraction à la présente loi se poursuit pendant plus d’une journée :
a) l’amende minimale qui peut être infligée est le montant de l’amende minimale établie par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multiplié par le nombre de jours durant lesquels l’infraction se poursuit;
b) l’amende maximale qui peut être infligée est le montant de l’amende maximale établie par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multiplié par le nombre de jours durant lesquels l’infraction se poursuit.