Lois et règlements

2013, ch. 21 - Loi sur le bronzage artificiel

Texte intégral
Confidentialité des renseignements
10(1)Toute assertion ou toute déclaration que fait une personne ou tout dossier ou tout document qu’elle produit à la demande de l’inspecteur dans le cadre de son inspection demeure confidentiel et est réservé à l’usage et pour la gouverne du ministre et ne peut être examiné par toute autre personne sans son autorisation écrite.
10(2)Le présent article l’emporte sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
Confidentialité des renseignements
10(1)Toute assertion ou toute déclaration que fait une personne ou tout dossier ou tout document qu’elle produit à la demande de l’inspecteur dans le cadre de son inspection demeure confidentiel et est réservé à l’usage et pour la gouverne du ministre et ne peut être examiné par toute autre personne sans son autorisation écrite.
10(2)Le présent article l’emporte sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.