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Lois et règlements
2012, ch. 15
- Loi sur les petites créances
Article 28
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Date d'entrée en vigueur
2023-06-16
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Audience du comité des plaintes
28
(1)
Dans les soixante jours qui suivent la nomination de son dernier membre, le comité des plaintes entame une audience pour statuer sur la plainte.
28
(2)
Les parties à l’audience sont le plaignant et l’adjudicateur visé par la plainte.
28
(3)
Chaque partie à l’audience peut présenter sa preuve, contre-interroger les témoins et être représentée par un avocat.
28
(4)
Le comité des plaintes peut recevoir et accepter les éléments de preuve pertinents même s’ils ne sont pas admissibles au regard des règles qui régissent les procès engagés devant la Cour du Banc du Roi.
28
(5)
Sur preuve qu’il a donné un avis de l’audience à l’adjudicateur visé par la plainte, le comité des plaintes peut tenir l’audience en son absence et statuer sur la plainte tout comme s’il était présent.
28
(6)
L’audience a lieu à huis clos.
2023, ch. 17, art. 256
2013-01-01
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Audience du comité des plaintes
28
(1)
Dans les soixante jours qui suivent la nomination de son dernier membre, le comité des plaintes entame une audience pour statuer sur la plainte.
28
(2)
Les parties à l’audience sont le plaignant et l’adjudicateur visé par la plainte.
28
(3)
Chaque partie à l’audience peut présenter sa preuve, contre-interroger les témoins et être représentée par un avocat.
28
(4)
Le comité des plaintes peut recevoir et accepter les éléments de preuve pertinents même s’ils ne sont pas admissibles au regard des règles qui régissent les procès engagés devant la Cour du Banc de la Reine.
28
(5)
Sur preuve qu’il a donné un avis de l’audience à l’adjudicateur visé par la plainte, le comité des plaintes peut tenir l’audience en son absence et statuer sur la plainte tout comme s’il était présent.
28
(6)
L’audience a lieu à huis clos.
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Audience du comité des plaintes
28
(1)
Dans les soixante jours qui suivent la nomination de son dernier membre, le comité des plaintes entame une audience pour statuer sur la plainte.
28
(2)
Les parties à l’audience sont le plaignant et l’adjudicateur visé par la plainte.
28
(3)
Chaque partie à l’audience peut présenter sa preuve, contre-interroger les témoins et être représentée par un avocat.
28
(4)
Le comité des plaintes peut recevoir et accepter les éléments de preuve pertinents même s’ils ne sont pas admissibles au regard des règles qui régissent les procès engagés devant la Cour du Banc de la Reine.
28
(5)
Sur preuve qu’il a donné un avis de l’audience à l’adjudicateur visé par la plainte, le comité des plaintes peut tenir l’audience en son absence et statuer sur la plainte tout comme s’il était présent.
28
(6)
L’audience a lieu à huis clos.
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