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Lois et règlements
2012, ch. 112
- Loi sur les divulgations faites dans l’intérêt public
Article 51
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Date d'entrée en vigueur
2014-01-01
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Règlements
51
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a
)
pour l’application de l’article 6, arrêter la procédure à suivre dans le cadre de la gestion des divulgations, de la tenue d’enquêtes à leur égard ainsi que de l’établissement de rapports d’enquête, notamment en impartissant les délais applicables;
b
)
soustraire des lois ou des règlements à l’application de l’article 15, s’il estime que l’intérêt public le justifie;
c
)
préciser les formules aux fins d’application de la présente loi;
d
)
définir les termes ou les expressions qui sont employés dans la présente loi, mais qui n’y sont pas définis;
e
)
prendre toute autre mesure qu’il juge nécessaire ou utile pour réaliser l’objet de la présente loi.
2007, ch. P-23.005, art. 51
2013-03-01
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Règlements
51
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a
)
pour l’application de l’article 6, arrêter la procédure à suivre dans le cadre de la gestion des divulgations, de la tenue d’enquêtes à leur égard ainsi que de l’établissement de rapports d’enquête, notamment en impartissant les délais applicables;
b
)
soustraire des lois ou des règlements à l’application de l’article 15, s’il estime que l’intérêt public le justifie;
c
)
préciser les formules aux fins d’application de la présente loi;
d
)
définir les termes ou les expressions qui sont employés dans la présente loi, mais qui n’y sont pas définis;
e
)
prendre toute autre mesure qu’il juge nécessaire ou utile pour réaliser l’objet de la présente loi.
2007, ch. P-23.005, art. 51
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