Accueil
English
Lois et règlements
2012, ch. 112
- Loi sur les divulgations faites dans l’intérêt public
Article 33
Versions de la disposition
Texte intégral
Afficher toutes les versions
Cacher toutes les versions
Date d'entrée en vigueur
2014-01-01
Afficher le document à cette date
Renseignements supplémentaires
33
La Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une partie, ordonner que les renseignements communiqués dans toute plainte déposée en vertu de l’article 32 ou dans toute réplique déposée en vertu de l’article 34 soient complétés ou précisés et le défaut de la partie visée par l’ordre de s’y conformer dans le délai qu’elle impartit, peut entraîner la radiation, dans la plainte ou la réplique, de tout ou partie des renseignements qu’elle juge incomplets ou imprécis.
2007, ch. P-23.005, art. 33
2013-03-01
Afficher le document à cette date
Renseignements supplémentaires
33
La Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une partie, ordonner que les renseignements communiqués dans toute plainte déposée en vertu de l’article 32 ou dans toute réplique déposée en vertu de l’article 34 soient complétés ou précisés et le défaut de la partie visée par l’ordre de s’y conformer dans le délai qu’elle impartit, peut entraîner la radiation, dans la plainte ou la réplique, de tout ou partie des renseignements qu’elle juge incomplets ou imprécis.
2007, ch. P-23.005, art. 33
0
Recherche avancée (versions antérieures)
Lois et règlements codifiés
Lois
par titre
par chapitre
par ministère
Règlements
par numéro de règlement
Lois et règlements annuels
Lois
par année
Règlements
par année
Accès aux Règles de procédure
par numéro de règle
Documents abrogés (à compter de 2011)
Lois
par titre
Sélections
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
Version 2.2.4.0