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Lois et règlements
2012, ch. 112
- Loi sur les divulgations faites dans l’intérêt public
Article 29
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Date d'entrée en vigueur
2017-10-11
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Rapport au ministre ou autre organisme
29
S’il croit qu’une subdivision des services publics n’a pas donné suite de façon satisfaisante à ses recommandations ou n’a pas collaboré à l’enquête qu’il a menée en vertu de la présente loi, l’ombud peut en faire rapport :
a
)
au ministre responsable, s’agissant d’un ministère;
b
)
au conseil d’administration et au ministre responsable, s’agissant d’une société de la Couronne, d’une régie régionale de la santé, d’un conseil, d’une commission ou d’un autre organisme;
c
)
au conseil d’éducation de district du district scolaire et au ministre responsable, s’agissant d’un district scolaire.
2007, ch. P-23.005, art. 29; 2011, ch. 11, art. 20; 2017, ch. 1, art. 8
2014-01-01
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Rapport au ministre ou autre organisme
29
S’il croit qu’une subdivision des services publics n’a pas donné suite de façon satisfaisante à ses recommandations ou n’a pas collaboré à l’enquête qu’il a menée en vertu de la présente loi, l’Ombudsman peut en faire rapport :
a
)
au ministre responsable, s’agissant d’un ministère;
b
)
au conseil d’administration et au ministre responsable, s’agissant d’une société de la Couronne, d’une régie régionale de la santé, d’un conseil, d’une commission ou d’un autre organisme;
c
)
au conseil d’éducation de district du district scolaire et au ministre responsable, s’agissant d’un district scolaire.
2007, ch. P-23.005, art. 29; 2011, ch. 11, art. 20
2013-03-01
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Rapport au ministre ou autre organisme
29
S’il croit qu’une subdivision des services publics n’a pas donné suite de façon satisfaisante à ses recommandations ou n’a pas collaboré à l’enquête qu’il a menée en vertu de la présente loi, l’Ombudsman peut en faire rapport :
a
)
au ministre responsable, s’agissant d’un ministère;
b
)
au conseil d’administration et au ministre responsable, s’agissant d’une société de la Couronne, d’une régie régionale de la santé, d’un conseil, d’une commission ou d’un autre organisme;
c
)
au conseil d’éducation de district du district scolaire et au ministre responsable, s’agissant d’un district scolaire.
2007, ch. P-23.005, art. 29; 2011, ch. 11, art. 20
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