Avis des mesures proposées
28(1)Lorsqu’il formule des recommandations, l’ombud peut demander au chef administratif de la subdivision des services publics compétente de l’aviser dans un délai imparti des mesures qu’il a prises ou qu’il se propose de prendre pour leur donner effet.
28(2)Le paragraphe (1) s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux personnes que visent les alinéas 27(3)
a) Ã
c), si l’objet des recommandations met en cause le chef administratif.
2007, ch. P-23.005, art. 28; 2011, ch. 11, art. 19; 2017, ch. 1, art. 8