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Lois et règlements
2012, ch. 112
- Loi sur les divulgations faites dans l’intérêt public
Article 21
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Date d'entrée en vigueur
2017-10-11
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Absence d’enquête
21
L’ombud n’est pas tenu de mener une enquête sur une divulgation et peut mettre fin à une enquête, si, selon lui :
a
)
la divulgation pourrait avantageusement être instruite, dans un premier temps ou à toutes les étapes, selon la procédure arrêtée par une autre loi;
b
)
la divulgation est frivole ou vexatoire, elle n’a pas été faite de bonne foi ou son objet n’est pas suffisamment important;
c
)
la divulgation ne renferme pas suffisamment de précisions à l’égard de l’acte répréhensible, comme l’exige l’article 12;
d
)
un autre motif valable le justifie.
2007, ch. P-23.005, art. 21; 2011, ch. 11, art. 11; 2017, ch. 1, art. 8
2014-01-01
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Absence d’enquête
21
L’Ombudsman n’est pas tenu de mener une enquête sur une divulgation et peut mettre fin à une enquête, si, selon lui :
a
)
la divulgation pourrait avantageusement être instruite, dans un premier temps ou à toutes les étapes, selon la procédure arrêtée par une autre loi;
b
)
la divulgation est frivole ou vexatoire, elle n’a pas été faite de bonne foi ou son objet n’est pas suffisamment important;
c
)
la divulgation ne renferme pas suffisamment de précisions à l’égard de l’acte répréhensible, comme l’exige l’article 12;
d
)
un autre motif valable le justifie.
2007, ch. P-23.005, art. 21; 2011, ch. 11, art. 11
2013-03-01
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Absence d’enquête
21
L’Ombudsman n’est pas tenu de mener une enquête sur une divulgation et peut mettre fin à une enquête, si, selon lui :
a
)
la divulgation pourrait avantageusement être instruite, dans un premier temps ou à toutes les étapes, selon la procédure arrêtée par une autre loi;
b
)
la divulgation est frivole ou vexatoire, elle n’a pas été faite de bonne foi ou son objet n’est pas suffisamment important;
c
)
la divulgation ne renferme pas suffisamment de précisions à l’égard de l’acte répréhensible, comme l’exige l’article 12;
d
)
un autre motif valable le justifie.
2007, ch. P-23.005, art. 21; 2011, ch. 11, art. 11
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