Lois et règlements

2012, ch. 107 - Loi sur les biens matrimoniaux

Texte intégral
Résidence habituelle
46(1)Les parties 1, 2 et 3 de la présente loi s’appliquent :
a) à la répartition des droits de propriété entre les conjoints qui ont maintenu au Nouveau-Brunswick leur dernière résidence commune habituelle;
b) à défaut de résidence commune habituelle, à la répartition des droits de propriété entre les conjoints dont l’un a maintenu au Nouveau-Brunswick sa dernière résidence habituelle.
46(2)Tout conjoint qui n’est pas visé au paragraphe (1) peut, sous le régime de l’article 44, présenter une requête relative à la propriété ou au droit à la possession de tous biens, y compris leur répartition, et la Cour statue sur la requête conformément aux les lois et aux règles de droit du lieu de la dernière résidence commune habituelle des conjoints ou, à défaut d’une résidence commune, du lieu de la dernière résidence habituelle du requérant.
46(3)Afin de donner effet aux droits de toute partie sur un bien, la Cour peut, lorsqu’elle statue sur une requête présentée en vertu du paragraphe (2), rendre toute ordonnance qui serait permise, si les parties 1, 2 et 3 s’y appliquaient.
1980, ch. M-1.1, art. 44
Résidence habituelle
46(1)Les parties 1, 2 et 3 de la présente loi s’appliquent :
a) à la répartition des droits de propriété entre les conjoints qui ont maintenu au Nouveau-Brunswick leur dernière résidence commune habituelle;
b) à défaut de résidence commune habituelle, à la répartition des droits de propriété entre les conjoints dont l’un a maintenu au Nouveau-Brunswick sa dernière résidence habituelle.
46(2)Tout conjoint qui n’est pas visé au paragraphe (1) peut, sous le régime de l’article 44, présenter une requête relative à la propriété ou au droit à la possession de tous biens, y compris leur répartition, et la Cour statue sur la requête conformément aux les lois et aux règles de droit du lieu de la dernière résidence commune habituelle des conjoints ou, à défaut d’une résidence commune, du lieu de la dernière résidence habituelle du requérant.
46(3)Afin de donner effet aux droits de toute partie sur un bien, la Cour peut, lorsqu’elle statue sur une requête présentée en vertu du paragraphe (2), rendre toute ordonnance qui serait permise, si les parties 1, 2 et 3 s’y appliquaient.
1980, ch. M-1.1, art. 44