38(2)Le curateur à la personne frappée d’incapacité mentale ou, si le conjoint de cette personne agit à titre de curateur ou, à défaut de curateur, le curateur public nommé en vertu de la
Loi sur le curateur public peut, sous réserve de l’approbation de la Cour, conclure un contrat domestique ou faire une renonciation ou accorder un consentement en vertu de la présente loi, pour le compte de la personne mentalement incapable.