27(2)Après signification de l’avis de requête présentée par son conjoint en vertu du paragraphe (1) et pendant que la requête est pendante, le conjoint à qui l’avis a été signifié ne peut disposer d’aucun intérêt sur les objets ménagers, sauf s’il a obtenu le consentement écrit du requérant ou l’autorisation de la Cour.