Lois et règlements

2012, ch. 104 - Loi sur les accidents mortels

Texte intégral
Nomination d’un administrateur de la succession de l’auteur du délit
12Toute personne qui entend intenter ou poursuivre une action en vertu de la présente loi peut demander à un juge du tribunal saisi de nommer un administrateur de la succession de l’auteur du délit, qui sera chargé d’agir à toutes les fins de l’action projetée ou pendante et d’y être défendeur, et le juge, sur l’avis qu’il peut prescrire, à titre spécifique ou général, par voie d’annonce publique ainsi qu’aux personnes qu’il peut désigner, peut nommer l’administrateur, si, dans les trois mois du décès de l’auteur du délit :
a) aucun exécuteur de son testament ou administrateur de sa succession n’a été nommé dans la province;
b) le sceau n’a pas été réapposé dans la province sur les lettres d’homologation de son testament ou sur les lettres d’administration de sa succession.
L.R. 1973, ch. F-7, par. 5(1)
Nomination d’un administrateur de la succession de l’auteur du délit
12Toute personne qui entend intenter ou poursuivre une action en vertu de la présente loi peut demander à un juge du tribunal saisi de nommer un administrateur de la succession de l’auteur du délit, qui sera chargé d’agir à toutes les fins de l’action projetée ou pendante et d’y être défendeur, et le juge, sur l’avis qu’il peut prescrire, à titre spécifique ou général, par voie d’annonce publique ainsi qu’aux personnes qu’il peut désigner, peut nommer l’administrateur, si, dans les trois mois du décès de l’auteur du délit :
a) aucun exécuteur de son testament ou administrateur de sa succession n’a été nommé dans la province;
b) le sceau n’a pas été réapposé dans la province sur les lettres d’homologation de son testament ou sur les lettres d’administration de sa succession.
L.R. 1973, ch. F-7, par. 5(1)