Lois et règlements

2011, ch. 222 - Loi sur les endroits sans fumée

Texte intégral
Affichage
7(1)Le gérant de l’endroit, de l’aire ou d’un véhicule dans lequel il est interdit de fumer ou dans lequel il est permis de fumer en vertu de l’article 4 ou du paragraphe 5(1) veille à ce que des affiches qui indiquent l’interdiction ou la permission de fumer, selon le cas, soient posées de façon continue conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi.
7(2)Nul autre que le gérant ou une personne agissant selon ses instructions ne peut enlever, modifier, abîmer, cacher ou détruire une affiche qui est posée en application de la présente loi.
2004, ch. S-9.5, art. 8
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7(1)Le gérant de l’endroit, de l’aire ou d’un véhicule dans lequel il est interdit de fumer ou dans lequel il est permis de fumer en vertu de l’article 4 ou du paragraphe 5(1) veille à ce que des affiches qui indiquent l’interdiction ou la permission de fumer, selon le cas, soient posées de façon continue conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi.
7(2)Nul autre que le gérant ou une personne agissant selon ses instructions ne peut enlever, modifier, abîmer, cacher ou détruire une affiche qui est posée en application de la présente loi.
2004, ch. S-9.5, art. 8