Lois et règlements

2011, ch. 222 - Loi sur les endroits sans fumée

Texte intégral
Exception pour les chambres d’hôtel
5(1)Malgré ce que prévoient les alinéas 3a), b), d), k) et l), tout client inscrit et ses invités peuvent fumer dans une chambre d’hôtel, de motel, d’une auberge ou d’un gîte touristique mais seulement dans le cas où cette chambre :
a) est conçue principalement pour l’hébergement pour la nuit;
b) est désignée comme chambre fumeur par le gérant;
c) est entièrement entourée de murs qui s’élèvent du plancher au plafond, d’un plafond et de portes qui la séparent physiquement de toute aire adjacente dans laquelle il est interdit de fumer;
d) est dotée d’un système de ventilation distinct;
e) est conforme à toutes les autres exigences réglementaires.
5(2)L’exigence relative à un système de ventilation distinct prévue au paragraphe (1) ne s’applique qu’aux pièces qui ont été construites ou qui ont fait l’objet de rénovations importantes à partir du 1er octobre 2004.
2004, ch. S-9.5, art. 5 et 6; 2015, ch. 34, art. 4
Exception pour les chambres d’hôtel
5(1)Un client inscrit ainsi que ses invités peuvent fumer dans une chambre d’hôtel, de motel, d’une auberge ou d’un gîte touristique mais seulement dans le cas où cette chambre :
a) est conçue principalement pour l’hébergement pour la nuit;
b) est désignée comme chambre fumeur par le gérant;
c) est entièrement entourée de murs qui s’élèvent du plancher au plafond, d’un plafond et de portes qui la séparent physiquement de toute aire adjacente dans laquelle il est interdit de fumer;
d) est dotée d’un système de ventilation distinct;
e) est conforme à toutes les autres exigences réglementaires.
5(2)L’exigence relative à un système de ventilation distinct prévue au paragraphe 5(1) ne s’applique qu’aux pièces qui ont été construites ou qui ont fait l’objet de rénovations importantes à partir du 1er octobre 2004.
2004, ch. S-9.5, art. 5 et 6
Exception pour les chambres d’hôtel
5(1)Un client inscrit ainsi que ses invités peuvent fumer dans une chambre d’hôtel, de motel, d’une auberge ou d’un gîte touristique mais seulement dans le cas où cette chambre :
a) est conçue principalement pour l’hébergement pour la nuit;
b) est désignée comme chambre fumeur par le gérant;
c) est entièrement entourée de murs qui s’élèvent du plancher au plafond, d’un plafond et de portes qui la séparent physiquement de toute aire adjacente dans laquelle il est interdit de fumer;
d) est dotée d’un système de ventilation distinct;
e) est conforme à toutes les autres exigences réglementaires.
5(2)L’exigence relative à un système de ventilation distinct prévue au paragraphe 5(1) ne s’applique qu’aux pièces qui ont été construites ou qui ont fait l’objet de rénovations importantes à partir du 1er octobre 2004.
2004, ch. S-9.5, art. 5 et 6