Lois et règlements

2011, ch. 222 - Loi sur les endroits sans fumée

Texte intégral
Exception pour les établissements où les gens vivent en groupe
4Malgré ce que prévoient les alinéas 3b), d), f), k) et l), le malade hospitalisé ou le résident d’un établissement où les gens vivent en groupe peut fumer dans une pièce séparée de l’établissement mais seulement dans le cas où cette pièce :
a) est désignée comme fumoir par le gérant de l’établissement;
b) est conforme à toutes les autres exigences réglementaires.
2004, ch. S-9.5, art. 4; 2015, ch. 34, art. 3
Exception pour les établissements où les gens vivent en groupe
4Le malade hospitalisé ou le résident d’un établissement où les gens vivent en groupe peut fumer dans une pièce séparée de l’établissement mais seulement dans le cas où cette pièce :
a) est désignée comme fumoir par le gérant de l’établissement;
b) est conforme à toutes les autres exigences réglementaires.
2004, ch. S-9.5, art. 4
Exception pour les établissements où les gens vivent en groupe
4Le malade hospitalisé ou le résident d’un établissement où les gens vivent en groupe peut fumer dans une pièce séparée de l’établissement mais seulement dans le cas où cette pièce :
a) est désignée comme fumoir par le gérant de l’établissement;
b) est conforme à toutes les autres exigences réglementaires.
2004, ch. S-9.5, art. 4