Lois et règlements

2011, ch. 222 - Loi sur les endroits sans fumée

Texte intégral
Inspecteurs
10(1)Le ministre peut nommer ou désigner des personnes comme inspecteurs aux fins d’application de la présente loi.
10(2)Le ministre délivre à chaque inspecteur un certificat attestant la nomination ou la désignation, selon le cas. L’inspecteur produit son certificat sur demande alors qu’il exerce ses fonctions en application de la présente loi ou de ses règlements.
10(3)Afin d’assurer le respect de la présente loi et de ses règlements, l’inspecteur peut, à tout moment raisonnable :
a) entrer dans tout endroit, aire ou véhicule assujetti à la présente loi, l’inspecter et procéder aux examens, aux recherches et aux tests qu’il estime nécessaires ou souhaitables;
b) être accompagné et assisté par une personne qui, à son avis, a une connaissance particulière ou une expertise;
c) se renseigner auprès de toute personne qui est ou qui était dans un endroit, une aire ou un véhicule assujetti à la présente loi;
d) exiger la production de tout dessin, devis, plan d’étage, relevé d’entretien ou autre document relatif à un endroit assujetti à la présente loi et peut en faire l’inspection et l’examen ou en faire des copies ou les enlever;
d.1) exiger de quiconque se trouve ou se trouvait dans un endroit, une aire ou un véhicule dans lequel la présente loi interdit de fumer qu’il produise une pièce d’identité valide émise par un gouvernement et comportant sa photo;
e) exercer tout autre pouvoir réglementaire;
f) exercer tout pouvoir accessoire aux pouvoirs énoncés aux alinéas a) à e).
10(4)Nul ne peut entraver un inspecteur dans l’exercice de ses fonctions prévues par la présente loi ou refuser de coopérer avec lui.
10(5)L’inspecteur qui enlève des documents en vertu de l’alinéa (3)d) en donne un récépissé et les remet aussitôt que possible après en avoir fait des copies ou tiré des extraits.
2004, ch. S-9.5, art. 11; 2015, ch. 34, art. 6
Inspecteurs
10(1)Le ministre peut nommer ou désigner des personnes comme inspecteurs aux fins d’application de la présente loi.
10(2)Le ministre délivre à chaque inspecteur un certificat attestant la nomination ou la désignation, selon le cas. L’inspecteur produit son certificat sur demande alors qu’il exerce ses fonctions en application de la présente loi ou de ses règlements.
10(3)Afin d’assurer le respect de la présente loi et de ses règlements, l’inspecteur peut, à tout moment raisonnable :
a) entrer dans tout endroit, aire ou véhicule assujetti à la présente loi, l’inspecter et procéder aux examens, aux recherches et aux tests qu’il estime nécessaires ou souhaitables;
b) être accompagné et assisté par une personne qui, à son avis, a une connaissance particulière ou une expertise;
c) se renseigner auprès de toute personne qui est ou qui était dans un endroit, une aire ou un véhicule assujetti à la présente loi;
d) exiger la production de tout dessin, devis, plan d’étage, relevé d’entretien ou autre document relatif à un endroit assujetti à la présente loi et peut en faire l’inspection et l’examen ou en faire des copies ou les enlever;
e) exercer tout autre pouvoir réglementaire;
f) exercer tout pouvoir accessoire aux pouvoirs énoncés aux alinéas a) à e).
10(4)Nul ne peut entraver un inspecteur dans l’exercice de ses fonctions prévues par la présente loi ou refuser de coopérer avec lui.
10(5)L’inspecteur qui enlève des documents en vertu de l’alinéa (3)d) en donne un récépissé et les remet aussitôt que possible après en avoir fait des copies ou tiré des extraits.
2004, ch. S-9.5, art. 11
Inspecteurs
10(1)Le ministre peut nommer ou désigner des personnes comme inspecteurs aux fins d’application de la présente loi.
10(2)Le ministre délivre à chaque inspecteur un certificat attestant la nomination ou la désignation, selon le cas. L’inspecteur produit son certificat sur demande alors qu’il exerce ses fonctions en application de la présente loi ou de ses règlements.
10(3)Afin d’assurer le respect de la présente loi et de ses règlements, l’inspecteur peut, à tout moment raisonnable :
a) entrer dans tout endroit, aire ou véhicule assujetti à la présente loi, l’inspecter et procéder aux examens, aux recherches et aux tests qu’il estime nécessaires ou souhaitables;
b) être accompagné et assisté par une personne qui, à son avis, a une connaissance particulière ou une expertise;
c) se renseigner auprès de toute personne qui est ou qui était dans un endroit, une aire ou un véhicule assujetti à la présente loi;
d) exiger la production de tout dessin, devis, plan d’étage, relevé d’entretien ou autre document relatif à un endroit assujetti à la présente loi et peut en faire l’inspection et l’examen ou en faire des copies ou les enlever;
e) exercer tout autre pouvoir réglementaire;
f) exercer tout pouvoir accessoire aux pouvoirs énoncés aux alinéas a) à e).
10(4)Nul ne peut entraver un inspecteur dans l’exercice de ses fonctions prévues par la présente loi ou refuser de coopérer avec lui.
10(5)L’inspecteur qui enlève des documents en vertu de l’alinéa (3)d) en donne un récépissé et les remet aussitôt que possible après en avoir fait des copies ou tiré des extraits.
2004, ch. S-9.5, art. 11