Lois et règlements

2011, ch. 222 - Loi sur les endroits sans fumée

Texte intégral
Définitions et interprétation
1(1)Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« aire d’activités sportives » S’entend notamment d’une plage, d’un terrain de sport, d’un planchodrome, d’une patinoire, d’une piscine et d’un estrade pour spectateurs, mais ne s’entend pas d’un terrain de golf.(sports area)
« cigarette électronique » Vaporisateur ou dispositif quelconque d’inhalation, qu’il soit dénommé cigarette électronique ou non, muni d’une source d’alimentation et d’un élément chauffant conçu pour chauffer une substance et produire une vapeur destinée à être directement inhalée par la bouche de son utilisateur, que cette vapeur contienne ou non de la nicotine. (electronic cigarette)
« endroit public extérieur » Endroit extérieur auquel le public a accès de plein droit ou sur invitation expresse ou tacite.(outdoor public place)
« employé » S’entend notamment de toute personne qui reçoit une instruction ou une formation ou qui est stagiaire.(employee)
« employeur » S’entend notamment de toute personne qui dirige ou gère les activités des employés ou qui en est directement ou indirectement responsable.(employer)
« endroit public fermé » Tout ou partie d’un édifice ou tout autre endroit fermé, à l’exception d’un établissement où les gens vivent en groupe, auquel le public a accès de plein droit ou sur invitation expresse ou tacite, y compris :(enclosed public place)
a) les parties communes d’un immeuble résidentiel à logements multiples;
b) un abribus ou un poste d’attente de taxis situé à l’extérieur;
c) une aire extérieure de restauration ou de consommation visée au paragraphe (2);
c.1) un endroit délimité à plus de 70 % par un mur ou un toit ou par leur combinaison;
d) tout autre endroit réglementaire.
« établissement où les gens vivent en groupe » S’entend notamment : (group living facility)
a) d’un établissement de soins de longue durée pour les anciens combattants;
b) d’un foyer de soins selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les foyers de soins;
c) d’un établissement psychiatrique selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la santé mentale;
d) d’un établissement résidentiel où l’on fournit à des adultes des services de soins approuvés par le ministre du Développement social en vertu de la Loi sur les services à la famille;
e) d’une maison de transition approuvée par le ministre du Développement social en vertu de la Loi sur les services à la famille;
f) de tout autre endroit réglementaire.
« établissement titulaire d’une licence » Endroit fermé assujetti à une licence ou à un permis délivré sous le régime de la Loi sur la réglementation des alcools et auquel le public a accès.(licensed premises)
« fumer » S’entend du fait : (smoke)
a) soit de fumer, de tenir un produit de tabac allumé ou une autre substance allumée destinée à être fumée ou d’en conserver la maîtrise de toute autre manière;
b) soit d’inhaler ou d’exhaler la vapeur d’un des dispositifs suivants, de le tenir ou d’en conserver la maîtrise de toute autre manière :
(i) une cigarette électronique activée,
(ii) une pipe à eau activée,
(iii) tout autre dispositif activé contenant une substance destinée à être inhalée ou exhalée.
« gérant » Personne qui :(manager)
a) gouverne, dirige ou gère les activités qui se déroulent à un endroit ou dans une aire, et s’entend également du propriétaire de l’endroit ou de l’aire et de la personne qui est effectivement responsable de l’endroit;
b) est, à quelque moment que ce soit, propriétaire immatriculé d’un véhicule ou d’un traversier ou son conducteur.
« inspecteur » Inspecteur désigné ou nommé en vertu de la présente loi.(inspector)
« lieu de travail intérieur » Endroit fermé, à l’exception d’un véhicule, dans lequel des employés exécutent leur travail dans le cadre de leur emploi et s’entend également d’un couloir adjacent, d’un vestibule, d’une cage d’escalier, d’un ascenseur, d’un escalier roulant, d’une aire de restauration, de toilettes ou d’une autre aire close qui est fréquentée par les employés dans le cours de leur emploi, à l’exclusion d’une résidence privée à moins que cette résidence ne réponde aux exigences du paragraphe (3).(indoor workplace)
« matériel pour terrains de jeux » S’entend notamment d’un toboggan, d’une balançoire, d’un appareil d’escalade, d’une aire de jeux d’eau, d’une pataugeoire et d’un bac à sable.(playground equipment)
« ministre » Le ministre de la Santé.(Minister)
« mur » ou « toit » Barrière de toute dimension à l’épreuve de la pluie, y compris une barrière mobile, utilisée ou non, ainsi qu’une fenêtre ou porte, ouverte ou fermée. (wall)(roof)
« pipe à eau » Pipe ou dispositif quelconque d’inhalation, qu’il soit dénommé pipe à eau ou non, muni d’un réservoir d’eau conçu pour chauffer une substance et produire une vapeur destinée à être directement inhalée par la bouche de son utilisateur, que cette vapeur contienne ou non de la nicotine ou un produit du tabac.(water pipe)
« produit du tabac » Produit fabriqué à partir du tabac et destiné à être fumé.(tobacco product)
« restaurant » S’entend notamment de toute partie d’un café-restaurant, d’une cafétéria, d’un casse-croûte, d’une aire de restauration ou d’autre établissement où l’on consomme de la nourriture situé dans un endroit public fermé et auquel le public a accès, qu’il s’agisse ou non d’un établissement titulaire d’une licence ou qu’une partie seulement soit assujettie à une telle licence.(restaurant)
« véhicule public » Véhicule à moteur ou traversier qui est utilisé ou mis à la disposition du public comme moyen de transport en commun ou qui sert au transport des membres du public moyennant rémunération mais seulement quand le véhicule est en service, y compris pendant les pauses.(public vehicle)
1(2)Une aire extérieure de restauration ou de consommation qui fait partie d’un restaurant ou d’un établissement titulaire d’une licence ou qui est exploitée conjointement avec celui-ci n’est qu’un endroit public fermé ou qu’un lieu de travail intérieur au sens de la présente loi si on y sert de la nourriture ou des consommations ou on y présente des divertissements.
1(3)Sous réserve du paragraphe (4), une résidence privée est un lieu de travail intérieur seulement si l’entreprise à domicile est exploitée à partir de la résidence et que le propriétaire de l’entreprise a des employés qui travaillent dans la résidence sans toutefois y habiter.
1(4)Seule la partie d’une résidence privée à partir de laquelle une entreprise à domicile est exploitée est un lieu de travail intérieur pour les fins de la présente loi.
2004, ch. S-9.5, art. 1; 2006, ch. 16, art. 169; 2008, ch. 6, art. 39; 2015, ch. 34, art. 1; 2016, ch. 37, art. 181; 2016, ch. 49, art. 1; 2019, ch. 2, art. 139
Définitions et interprétation
1(1)Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« aire d’activités sportives » S’entend notamment d’une plage, d’un terrain de sport, d’un planchodrome, d’une patinoire, d’une piscine et d’un estrade pour spectateurs, mais ne s’entend pas d’un terrain de golf.(sports area)
« cigarette électronique » Vaporisateur ou dispositif quelconque d’inhalation, qu’il soit dénommé cigarette électronique ou non, muni d’une source d’alimentation et d’un élément chauffant conçu pour chauffer une substance et produire une vapeur destinée à être directement inhalée par la bouche de son utilisateur, que cette vapeur contienne ou non de la nicotine. (electronic cigarette)
« endroit public extérieur » Endroit extérieur auquel le public a accès de plein droit ou sur invitation expresse ou tacite.(outdoor public place)
« employé » S’entend notamment de toute personne qui reçoit une instruction ou une formation ou qui est stagiaire.(employee)
« employeur » S’entend notamment de toute personne qui dirige ou gère les activités des employés ou qui en est directement ou indirectement responsable.(employer)
« endroit public fermé » Tout ou partie d’un édifice ou tout autre endroit fermé, à l’exception d’un établissement où les gens vivent en groupe, auquel le public a accès de plein droit ou sur invitation expresse ou tacite, y compris :(enclosed public place)
a) les parties communes d’un immeuble résidentiel à logements multiples;
b) un abribus ou un poste d’attente de taxis situé à l’extérieur;
c) une aire extérieure de restauration ou de consommation visée au paragraphe (2);
c.1) un endroit délimité à plus de 70 % par un mur ou un toit ou par leur combinaison;
d) tout autre endroit réglementaire.
« établissement où les gens vivent en groupe » S’entend notamment : (group living facility)
a) d’un établissement de soins de longue durée pour les anciens combattants;
b) d’un foyer de soins selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les foyers de soins;
c) d’un établissement psychiatrique selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la santé mentale;
d) d’un établissement résidentiel où l’on fournit à des adultes des services de soins approuvés par le ministre des Familles et des Enfants ou le ministre des Aînés et des Soins de longue durée, selon le cas, en vertu de la Loi sur les services à la famille;
e) d’une maison de transition approuvée par le ministre des Familles et des Enfants en vertu de la Loi sur les services à la famille;
f) de tout autre endroit réglementaire.
« établissement titulaire d’une licence » Endroit fermé assujetti à une licence ou à un permis délivré sous le régime de la Loi sur la réglementation des alcools et auquel le public a accès.(licensed premises)
« fumer » S’entend du fait : (smoke)
a) soit de fumer, de tenir un produit de tabac allumé ou une autre substance allumée destinée à être fumée ou d’en conserver la maîtrise de toute autre manière;
b) soit d’inhaler ou d’exhaler la vapeur d’un des dispositifs suivants, de le tenir ou d’en conserver la maîtrise de toute autre manière :
(i) une cigarette électronique activée,
(ii) une pipe à eau activée,
(iii) tout autre dispositif activé contenant une substance destinée à être inhalée ou exhalée.
« gérant » Personne qui :(manager)
a) gouverne, dirige ou gère les activités qui se déroulent à un endroit ou dans une aire, et s’entend également du propriétaire de l’endroit ou de l’aire et de la personne qui est effectivement responsable de l’endroit;
b) est, à quelque moment que ce soit, propriétaire immatriculé d’un véhicule ou d’un traversier ou son conducteur.
« inspecteur » Inspecteur désigné ou nommé en vertu de la présente loi.(inspector)
« lieu de travail intérieur » Endroit fermé, à l’exception d’un véhicule, dans lequel des employés exécutent leur travail dans le cadre de leur emploi et s’entend également d’un couloir adjacent, d’un vestibule, d’une cage d’escalier, d’un ascenseur, d’un escalier roulant, d’une aire de restauration, de toilettes ou d’une autre aire close qui est fréquentée par les employés dans le cours de leur emploi, à l’exclusion d’une résidence privée à moins que cette résidence ne réponde aux exigences du paragraphe (3).(indoor workplace)
« matériel pour terrains de jeux » S’entend notamment d’un toboggan, d’une balançoire, d’un appareil d’escalade, d’une aire de jeux d’eau, d’une pataugeoire et d’un bac à sable.(playground equipment)
« ministre » Le ministre de la Santé.(Minister)
« mur » ou « toit » Barrière de toute dimension à l’épreuve de la pluie, y compris une barrière mobile, utilisée ou non, ainsi qu’une fenêtre ou porte, ouverte ou fermée. (wall)(roof)
« pipe à eau » Pipe ou dispositif quelconque d’inhalation, qu’il soit dénommé pipe à eau ou non, muni d’un réservoir d’eau conçu pour chauffer une substance et produire une vapeur destinée à être directement inhalée par la bouche de son utilisateur, que cette vapeur contienne ou non de la nicotine ou un produit du tabac.(water pipe)
« produit du tabac » Produit fabriqué à partir du tabac et destiné à être fumé.(tobacco product)
« restaurant » S’entend notamment de toute partie d’un café-restaurant, d’une cafétéria, d’un casse-croûte, d’une aire de restauration ou d’autre établissement où l’on consomme de la nourriture situé dans un endroit public fermé et auquel le public a accès, qu’il s’agisse ou non d’un établissement titulaire d’une licence ou qu’une partie seulement soit assujettie à une telle licence.(restaurant)
« véhicule public » Véhicule à moteur ou traversier qui est utilisé ou mis à la disposition du public comme moyen de transport en commun ou qui sert au transport des membres du public moyennant rémunération mais seulement quand le véhicule est en service, y compris pendant les pauses.(public vehicle)
1(2)Une aire extérieure de restauration ou de consommation qui fait partie d’un restaurant ou d’un établissement titulaire d’une licence ou qui est exploitée conjointement avec celui-ci n’est qu’un endroit public fermé ou qu’un lieu de travail intérieur au sens de la présente loi si on y sert de la nourriture ou des consommations ou on y présente des divertissements.
1(3)Sous réserve du paragraphe (4), une résidence privée est un lieu de travail intérieur seulement si l’entreprise à domicile est exploitée à partir de la résidence et que le propriétaire de l’entreprise a des employés qui travaillent dans la résidence sans toutefois y habiter.
1(4)Seule la partie d’une résidence privée à partir de laquelle une entreprise à domicile est exploitée est un lieu de travail intérieur pour les fins de la présente loi.
2004, ch. S-9.5, art. 1; 2006, ch. 16, art. 169; 2008, ch. 6, art. 39; 2015, ch. 34, art. 1; 2016, ch. 37, art. 181; 2016, ch. 49, art. 1
Définitions et interprétation
1(1)Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« aire d’activités sportives » S’entend notamment d’une plage, d’un terrain de sport, d’un planchodrome, d’une patinoire, d’une piscine et d’un estrade pour spectateurs, mais ne s’entend pas d’un terrain de golf.(sports area)
« cigarette électronique » Vaporisateur ou dispositif quelconque d’inhalation, qu’il soit dénommé cigarette électronique ou non, muni d’une source d’alimentation et d’un élément chauffant conçu pour chauffer une substance et produire une vapeur destinée à être directement inhalée par la bouche de son utilisateur, que cette vapeur contienne ou non de la nicotine. (electronic cigarette)
« endroit public extérieur » Endroit extérieur auquel le public a accès de plein droit ou sur invitation expresse ou tacite.(outdoor public place)
« employé » S’entend notamment de toute personne qui reçoit une instruction ou une formation ou qui est stagiaire.(employee)
« employeur » S’entend notamment de toute personne qui dirige ou gère les activités des employés ou qui en est directement ou indirectement responsable.(employer)
« endroit public fermé » Tout ou partie d’un édifice ou tout autre endroit fermé, à l’exception d’un établissement où les gens vivent en groupe, auquel le public a accès de plein droit ou sur invitation expresse ou tacite, y compris :(enclosed public place)
a) les parties communes d’un immeuble résidentiel à logements multiples;
b) un abribus ou un poste d’attente de taxis situé à l’extérieur;
c) une aire extérieure de restauration ou de consommation visée au paragraphe (2);
c.1) un endroit délimité à plus de 70 % par un mur ou un toit ou par leur combinaison;
d) tout autre endroit réglementaire.
« établissement où les gens vivent en groupe » S’entend notamment : (group living facility)
a) d’un établissement de soins de longue durée pour les anciens combattants;
b) d’un foyer de soins selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les foyers de soins;
c) d’un établissement psychiatrique selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la santé mentale;
d) d’un établissement résidentiel où l’on fournit à des adultes des services de soins approuvés par le ministre du Développement social en vertu de la Loi sur les services à la famille;
e) d’une maison de transition approuvée par le ministre du Développement social en vertu de la Loi sur les services à la famille;
f) de tout autre endroit réglementaire.
« établissement titulaire d’une licence » Endroit fermé assujetti à une licence ou à un permis délivré sous le régime de la Loi sur la réglementation des alcools et auquel le public a accès.(licensed premises)
« fumer » Fait : (smoke)
a) de fumer, de tenir un produit de tabac allumé ou d’en conserver la maîtrise de toute autre manière;
b) d’inhaler ou d’exhaler la vapeur d’une cigarette électronique, de tenir cette cigarette allumée ou d’en conserver la maîtrise de toute autre manière;
c) d’inhaler ou d’exhaler la vapeur d’une pipe à eau, de tenir cette pipe allumée ou d’en conserver la maîtrise de toute autre manière.
« gérant » Personne qui :(manager)
a) gouverne, dirige ou gère les activités qui se déroulent à un endroit ou dans une aire, et s’entend également du propriétaire de l’endroit ou de l’aire et de la personne qui est effectivement responsable de l’endroit;
b) est, à quelque moment que ce soit, propriétaire immatriculé d’un véhicule ou d’un traversier ou son conducteur.
« inspecteur » Inspecteur désigné ou nommé en vertu de la présente loi.(inspector)
« lieu de travail intérieur » Endroit fermé, à l’exception d’un véhicule, dans lequel des employés exécutent leur travail dans le cadre de leur emploi et s’entend également d’un couloir adjacent, d’un vestibule, d’une cage d’escalier, d’un ascenseur, d’un escalier roulant, d’une aire de restauration, de toilettes ou d’une autre aire close qui est fréquentée par les employés dans le cours de leur emploi, à l’exclusion d’une résidence privée à moins que cette résidence ne réponde aux exigences du paragraphe (3).(indoor workplace)
« matériel pour terrains de jeux » S’entend notamment d’un toboggan, d’une balançoire, d’un appareil d’escalade, d’une aire de jeux d’eau, d’une pataugeoire et d’un bac à sable.(playground equipment)
« ministre » Le ministre de la Santé.(Minister)
« mur » ou « toit » Barrière de toute dimension à l’épreuve de la pluie, y compris une barrière mobile, utilisée ou non, ainsi qu’une fenêtre ou porte, ouverte ou fermée. (wall)(roof)
« pipe à eau » Pipe ou dispositif quelconque d’inhalation, qu’il soit dénommé pipe à eau ou non, muni d’un réservoir d’eau conçu pour chauffer une substance et produire une vapeur destinée à être directement inhalée par la bouche de son utilisateur, que cette vapeur contienne ou non de la nicotine ou un produit du tabac.(water pipe)
« produit du tabac » Produit fabriqué à partir du tabac et destiné à être fumé.(tobacco product)
« restaurant » S’entend notamment de toute partie d’un café-restaurant, d’une cafétéria, d’un casse-croûte, d’une aire de restauration ou d’autre établissement où l’on consomme de la nourriture situé dans un endroit public fermé et auquel le public a accès, qu’il s’agisse ou non d’un établissement titulaire d’une licence ou qu’une partie seulement soit assujettie à une telle licence.(restaurant)
« véhicule public » Véhicule à moteur ou traversier qui est utilisé ou mis à la disposition du public comme moyen de transport en commun ou qui sert au transport des membres du public moyennant rémunération mais seulement quand le véhicule est en service, y compris pendant les pauses.(public vehicle)
1(2)Une aire extérieure de restauration ou de consommation qui fait partie d’un restaurant ou d’un établissement titulaire d’une licence ou qui est exploitée conjointement avec celui-ci n’est qu’un endroit public fermé ou qu’un lieu de travail intérieur au sens de la présente loi si on y sert de la nourriture ou des consommations ou on y présente des divertissements.
1(3)Sous réserve du paragraphe (4), une résidence privée est un lieu de travail intérieur seulement si l’entreprise à domicile est exploitée à partir de la résidence et que le propriétaire de l’entreprise a des employés qui travaillent dans la résidence sans toutefois y habiter.
1(4)Seule la partie d’une résidence privée à partir de laquelle une entreprise à domicile est exploitée est un lieu de travail intérieur pour les fins de la présente loi.
2004, ch. S-9.5, art. 1; 2006, ch. 16, art. 169; 2008, ch. 6, art. 39; 2015, ch. 34, art. 1
Définitions et interprétation
1(1)Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« employé » S’entend notamment de toute personne qui reçoit une instruction ou une formation ou qui est stagiaire.(employee)
« employeur » S’entend notamment de toute personne qui dirige ou gère les activités des employés ou qui en est directement ou indirectement responsable.(employer)
« endroit public fermé » Tout ou partie d’un édifice ou tout autre endroit fermé, à l’exception d’un établissement où les gens vivent en groupe, auquel le public a accès de plein droit ou sur invitation expresse ou tacite, y compris :(enclosed public place)
a) les parties communes d’un immeuble résidentiel à logements multiples;
b) un abribus ou un poste d’attente de taxis situé à l’extérieur;
c) une aire extérieure de restauration ou de consommation visée au paragraphe (2);
d) tout autre endroit réglementaire.
« établissement où les gens vivent en groupe » S’entend notamment : (group living facility)
a) d’un établissement de soins de longue durée pour les anciens combattants;
b) d’un foyer de soins selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les foyers de soins;
c) d’un établissement psychiatrique selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la santé mentale;
d) d’un établissement résidentiel où l’on fournit à des adultes des services de soins approuvés par le ministre du Développement social en vertu de la Loi sur les services à la famille;
e) d’une maison de transition approuvée par le ministre du Développement social en vertu de la Loi sur les services à la famille;
f) de tout autre endroit réglementaire.
« établissement titulaire d’une licence » Endroit fermé assujetti à une licence ou à un permis délivré sous le régime de la Loi sur la réglementation des alcools et auquel le public a accès.(licensed premises)
« fumer » Fumer, tenir un produit du tabac allumé ou en conserver la maîtrise de toute autre manière.(smoke)
« gérant » Personne qui :(manager)
a) gouverne, dirige ou gère les activités qui se déroulent à un endroit ou dans une aire, et s’entend également du propriétaire de l’endroit ou de l’aire et de la personne qui est effectivement responsable de l’endroit;
b) est, à quelque moment que ce soit, propriétaire immatriculé d’un véhicule ou d’un traversier ou son conducteur.
« inspecteur » Inspecteur désigné ou nommé en vertu de la présente loi.(inspector)
« lieu de travail intérieur » Endroit fermé, à l’exception d’un véhicule, dans lequel des employés exécutent leur travail dans le cadre de leur emploi et s’entend également d’un couloir adjacent, d’un vestibule, d’une cage d’escalier, d’un ascenseur, d’un escalier roulant, d’une aire de restauration, de toilettes ou d’une autre aire close qui est fréquentée par les employés dans le cours de leur emploi, à l’exclusion d’une résidence privée à moins que cette résidence ne réponde aux exigences du paragraphe (3).(indoor workplace)
« ministre » Le ministre de la Santé.(Minister)
« produit du tabac » Produit fabriqué à partir du tabac et destiné à être fumé.(tobacco product)
« restaurant » S’entend notamment de toute partie d’un café-restaurant, d’une cafétéria, d’un casse-croûte, d’une aire de restauration ou d’autre établissement où l’on consomme de la nourriture situé dans un endroit public fermé et auquel le public a accès, qu’il s’agisse ou non d’un établissement titulaire d’une licence ou qu’une partie seulement soit assujettie à une telle licence.(restaurant)
« véhicule public » Véhicule à moteur ou traversier qui est utilisé ou mis à la disposition du public comme moyen de transport en commun ou qui sert au transport des membres du public moyennant rémunération mais seulement quand le véhicule est en service, y compris pendant les pauses.(public vehicle)
1(2)Une aire extérieure de restauration ou de consommation qui fait partie d’un restaurant ou d’un établissement titulaire d’une licence ou qui est exploitée conjointement avec celui-ci n’est qu’un endroit public fermé ou qu’un lieu de travail intérieur au sens de la présente loi dans le cas où l’aire répond aux critères réglementaires.
1(3)Sous réserve du paragraphe (4), une résidence privée est un lieu de travail intérieur seulement si l’entreprise à domicile est exploitée à partir de la résidence et que le propriétaire de l’entreprise a des employés qui travaillent dans la résidence sans toutefois y habiter.
1(4)Seule la partie d’une résidence privée à partir de laquelle une entreprise à domicile est exploitée est un lieu de travail intérieur pour les fins de la présente loi.
2004, ch. S-9.5, art. 1; 2006, ch. 16, art. 169; 2008, ch. 6, art. 39
Définitions et interprétation
1(1)Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« employé » S’entend notamment de toute personne qui reçoit une instruction ou une formation ou qui est stagiaire.(employee)
« employeur » S’entend notamment de toute personne qui dirige ou gère les activités des employés ou qui en est directement ou indirectement responsable.(employer)
« endroit public fermé » Tout ou partie d’un édifice ou tout autre endroit fermé, à l’exception d’un établissement où les gens vivent en groupe, auquel le public a accès de plein droit ou sur invitation expresse ou tacite, y compris :(enclosed public place)
a) les parties communes d’un immeuble résidentiel à logements multiples;
b) un abribus ou un poste d’attente de taxis situé à l’extérieur;
c) une aire extérieure de restauration ou de consommation visée au paragraphe (2);
d) tout autre endroit réglementaire.
« établissement où les gens vivent en groupe » S’entend notamment : (group living facility)
a) d’un établissement de soins de longue durée pour les anciens combattants;
b) d’un foyer de soins selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les foyers de soins;
c) d’un établissement psychiatrique selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la santé mentale;
d) d’un établissement résidentiel où l’on fournit à des adultes des services de soins approuvés par le ministre du Développement social en vertu de la Loi sur les services à la famille;
e) d’une maison de transition approuvée par le ministre du Développement social en vertu de la Loi sur les services à la famille;
f) de tout autre endroit réglementaire.
« établissement titulaire d’une licence » Endroit fermé assujetti à une licence ou à un permis délivré sous le régime de la Loi sur la réglementation des alcools et auquel le public a accès.(licensed premises)
« fumer » Fumer, tenir un produit du tabac allumé ou en conserver la maîtrise de toute autre manière.(smoke)
« gérant » Personne qui :(manager)
a) gouverne, dirige ou gère les activités qui se déroulent à un endroit ou dans une aire, et s’entend également du propriétaire de l’endroit ou de l’aire et de la personne qui est effectivement responsable de l’endroit;
b) est, à quelque moment que ce soit, propriétaire immatriculé d’un véhicule ou d’un traversier ou son conducteur.
« inspecteur » Inspecteur désigné ou nommé en vertu de la présente loi.(inspector)
« lieu de travail intérieur » Endroit fermé, à l’exception d’un véhicule, dans lequel des employés exécutent leur travail dans le cadre de leur emploi et s’entend également d’un couloir adjacent, d’un vestibule, d’une cage d’escalier, d’un ascenseur, d’un escalier roulant, d’une aire de restauration, de toilettes ou d’une autre aire close qui est fréquentée par les employés dans le cours de leur emploi, à l’exclusion d’une résidence privée à moins que cette résidence ne réponde aux exigences du paragraphe (3).(indoor workplace)
« ministre » Le ministre de la Santé.(Minister)
« produit du tabac » Produit fabriqué à partir du tabac et destiné à être fumé.(tobacco product)
« restaurant » S’entend notamment de toute partie d’un café-restaurant, d’une cafétéria, d’un casse-croûte, d’une aire de restauration ou d’autre établissement où l’on consomme de la nourriture situé dans un endroit public fermé et auquel le public a accès, qu’il s’agisse ou non d’un établissement titulaire d’une licence ou qu’une partie seulement soit assujettie à une telle licence.(restaurant)
« véhicule public » Véhicule à moteur ou traversier qui est utilisé ou mis à la disposition du public comme moyen de transport en commun ou qui sert au transport des membres du public moyennant rémunération mais seulement quand le véhicule est en service, y compris pendant les pauses.(public vehicle)
1(2)Une aire extérieure de restauration ou de consommation qui fait partie d’un restaurant ou d’un établissement titulaire d’une licence ou qui est exploitée conjointement avec celui-ci n’est qu’un endroit public fermé ou qu’un lieu de travail intérieur au sens de la présente loi dans le cas où l’aire répond aux critères réglementaires.
1(3)Sous réserve du paragraphe (4), une résidence privée est un lieu de travail intérieur seulement si l’entreprise à domicile est exploitée à partir de la résidence et que le propriétaire de l’entreprise a des employés qui travaillent dans la résidence sans toutefois y habiter.
1(4)Seule la partie d’une résidence privée à partir de laquelle une entreprise à domicile est exploitée est un lieu de travail intérieur pour les fins de la présente loi.
2004, ch. S-9.5, art. 1; 2006, ch. 16, art. 169; 2008, ch. 6, art. 39
Définitions et interprétation
1(1)Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« employé » S’entend notamment de toute personne qui reçoit une instruction ou une formation ou qui est stagiaire.(employee)
« employeur » S’entend notamment de toute personne qui dirige ou gère les activités des employés ou qui en est directement ou indirectement responsable.(employer)
« endroit public fermé » Tout ou partie d’un édifice ou tout autre endroit fermé, à l’exception d’un établissement où les gens vivent en groupe, auquel le public a accès de plein droit ou sur invitation expresse ou tacite, y compris :(enclosed public place)
a) les parties communes d’un immeuble résidentiel à logements multiples;
b) un abribus ou un poste d’attente de taxis situé à l’extérieur;
c) une aire extérieure de restauration ou de consommation visée au paragraphe (2);
d) tout autre endroit réglementaire.
« établissement où les gens vivent en groupe » S’entend notamment : (group living facility)
a) d’un établissement de soins de longue durée pour les anciens combattants;
b) d’un foyer de soins selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les foyers de soins;
c) d’un établissement psychiatrique selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la santé mentale;
d) d’un établissement résidentiel où l’on fournit à des adultes des services de soins approuvés par le ministre du Développement social en vertu de la Loi sur les services à la famille;
e) d’une maison de transition approuvée par le ministre du Développement social en vertu de la Loi sur les services à la famille;
f) de tout autre endroit réglementaire.
« établissement titulaire d’une licence » Endroit fermé assujetti à une licence ou à un permis délivré sous le régime de la Loi sur la réglementation des alcools et auquel le public a accès.(licensed premises)
« fumer » Fumer, tenir un produit du tabac allumé ou en conserver la maîtrise de toute autre manière.(smoke)
« gérant » Personne qui :(manager)
a) gouverne, dirige ou gère les activités qui se déroulent à un endroit ou dans une aire, et s’entend également du propriétaire de l’endroit ou de l’aire et de la personne qui est effectivement responsable de l’endroit;
b) est, à quelque moment que ce soit, propriétaire immatriculé d’un véhicule ou d’un traversier ou son conducteur.
« inspecteur » Inspecteur désigné ou nommé en vertu de la présente loi.(inspector)
« lieu de travail intérieur » Endroit fermé, à l’exception d’un véhicule, dans lequel des employés exécutent leur travail dans le cadre de leur emploi et s’entend également d’un couloir adjacent, d’un vestibule, d’une cage d’escalier, d’un ascenseur, d’un escalier roulant, d’une aire de restauration, de toilettes ou d’une autre aire close qui est fréquentée par les employés dans le cours de leur emploi, à l’exclusion d’une résidence privée à moins que cette résidence ne réponde aux exigences du paragraphe (3).(indoor workplace)
« ministre » Le ministre de la Santé.(Minister)
« produit du tabac » Produit fabriqué à partir du tabac et destiné à être fumé.(tobacco product)
« restaurant » S’entend notamment de toute partie d’un café-restaurant, d’une cafétéria, d’un casse-croûte, d’une aire de restauration ou d’autre établissement où l’on consomme de la nourriture situé dans un endroit public fermé et auquel le public a accès, qu’il s’agisse ou non d’un établissement titulaire d’une licence ou qu’une partie seulement soit assujettie à une telle licence.(restaurant)
« véhicule public » Véhicule à moteur ou traversier qui est utilisé ou mis à la disposition du public comme moyen de transport en commun ou qui sert au transport des membres du public moyennant rémunération mais seulement quand le véhicule est en service, y compris pendant les pauses.(public vehicle)
1(2)Une aire extérieure de restauration ou de consommation qui fait partie d’un restaurant ou d’un établissement titulaire d’une licence ou qui est exploitée conjointement avec celui-ci n’est qu’un endroit public fermé ou qu’un lieu de travail intérieur au sens de la présente loi dans le cas où l’aire répond aux critères réglementaires.
1(3)Sous réserve du paragraphe (4), une résidence privée est un lieu de travail intérieur seulement si l’entreprise à domicile est exploitée à partir de la résidence et que le propriétaire de l’entreprise a des employés qui travaillent dans la résidence sans toutefois y habiter.
1(4)Seule la partie d’une résidence privée à partir de laquelle une entreprise à domicile est exploitée est un lieu de travail intérieur pour les fins de la présente loi.
2004, ch. S-9.5, art. 1; 2006, ch. 16, art. 169; 2008, ch. 6, art. 39