Lois et règlements

2011, ch. 218 - Loi sur les règlements

Texte intégral
Registraire
9(1)Le ministre nomme le registraire des règlements.
9(2)Le registraire agit selon les instructions du ministre et est chargé d’enregistrer, de numéroter et de répertorier tous les règlements déposés auprès de lui.
9(3)Le registraire peut désigner par écrit des personnes pour exercer, en son absence, les pouvoirs et les fonctions que lui confèrent la présente loi et ses règlements.
9(4)La désignation écrite visée au paragraphe (3) est valable pour le délai qui y est mentionné à moins que le registraire ne la révoque avant l’expiration du délai et, à défaut de toute mention d’un délai, cette désignation est valable jusqu’à sa révocation par le registraire.
9(5)La désignation écrite visée au paragraphe (3) peut être à effet rétroactif.
9(6)La preuve d’une désignation effectuée en vertu du paragraphe (3) se fait au moyen d’un certificat apparemment signé par le registraire indiquant le nom de toute personne désignée et le délai, le cas échéant, pour lequel la désignation était en vigueur.
9(7)Un document présumé être un certificat du registraire prévu au paragraphe (6) peut être présenté comme preuve devant un tribunal, un juge, une commission ou un tribunal administratif et il fait alors foi, en l’absence de preuve contraire, des déclarations contenues dans le certificat, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature, la nomination ou l’autorité de son auteur.
1991, ch. R-7.1, art. 11; 2019, ch. 20, art. 12; 2022, ch. 21, art. 11
Registraire
9(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme le registraire des règlements.
9(2)Le registraire agit selon les instructions du ministre et est chargé d’enregistrer, de numéroter et de répertorier tous les règlements déposés auprès de lui.
9(3)Le registraire peut désigner par écrit des personnes pour exercer, en son absence, les pouvoirs et les fonctions que lui confèrent la présente loi et ses règlements.
9(4)La désignation écrite visée au paragraphe (3) est valable pour le délai qui y est mentionné à moins que le registraire ne la révoque avant l’expiration du délai et, à défaut de toute mention d’un délai, cette désignation est valable jusqu’à sa révocation par le registraire.
9(5)La désignation écrite visée au paragraphe (3) peut être à effet rétroactif.
9(6)La preuve d’une désignation effectuée en vertu du paragraphe (3) se fait au moyen d’un certificat apparemment signé par le registraire indiquant le nom de toute personne désignée et le délai, le cas échéant, pour lequel la désignation était en vigueur.
9(7)Un document présumé être un certificat du registraire prévu au paragraphe (6) peut être présenté comme preuve devant un tribunal, un juge, une commission ou un tribunal administratif et il fait alors foi, en l’absence de preuve contraire, des déclarations contenues dans le certificat, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature, la nomination ou l’autorité de son auteur.
1991, ch. R-7.1, art. 11; 2019, ch. 20, art. 12
Registraire
9(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme le registraire des règlements.
9(2)Le registraire agit selon les instructions du ministre et est chargé d’enregistrer, de numéroter et de répertorier tous les règlements déposés auprès de lui et de les publier en conformité avec la présente loi.
9(3)Le registraire peut désigner par écrit des personnes pour exercer, en son absence, les pouvoirs et les fonctions que lui confèrent la présente loi et ses règlements.
9(4)La désignation écrite visée au paragraphe (3) est valable pour le délai qui y est mentionné à moins que le registraire ne la révoque avant l’expiration du délai et, à défaut de toute mention d’un délai, cette désignation est valable jusqu’à sa révocation par le registraire.
9(5)La désignation écrite visée au paragraphe (3) peut être à effet rétroactif.
9(6)La preuve d’une désignation effectuée en vertu du paragraphe (3) se fait au moyen d’un certificat apparemment signé par le registraire indiquant le nom de toute personne désignée et le délai, le cas échéant, pour lequel la désignation était en vigueur.
9(7)Un document présumé être un certificat du registraire prévu au paragraphe (6) peut être présenté comme preuve devant un tribunal, un juge, une commission ou un tribunal administratif et il fait alors foi, en l’absence de preuve contraire, des déclarations contenues dans le certificat, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature, la nomination ou l’autorité de son auteur.
1991, ch. R-7.1, art. 11
Registraire
9(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme le registraire des règlements.
9(2)Le registraire agit selon les instructions du ministre et est chargé d’enregistrer, de numéroter et de répertorier tous les règlements déposés auprès de lui et de les publier en conformité avec la présente loi.
9(3)Le registraire peut désigner par écrit des personnes pour exercer, en son absence, les pouvoirs et les fonctions que lui confèrent la présente loi et ses règlements.
9(4)La désignation écrite visée au paragraphe (3) est valable pour le délai qui y est mentionné à moins que le registraire ne la révoque avant l’expiration du délai et, à défaut de toute mention d’un délai, cette désignation est valable jusqu’à sa révocation par le registraire.
9(5)La désignation écrite visée au paragraphe (3) peut être à effet rétroactif.
9(6)La preuve d’une désignation effectuée en vertu du paragraphe (3) se fait au moyen d’un certificat apparemment signé par le registraire indiquant le nom de toute personne désignée et le délai, le cas échéant, pour lequel la désignation était en vigueur.
9(7)Un document présumé être un certificat du registraire prévu au paragraphe (6) peut être présenté comme preuve devant un tribunal, un juge, une commission ou un tribunal administratif et il fait alors foi, en l’absence de preuve contraire, des déclarations contenues dans le certificat, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature, la nomination ou l’autorité de son auteur.
1991, ch. R-7.1, art. 11